TA062ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 2ème Chambre — 25 avril 2024
- ECLI
- DTA_2203294_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, M. C B, représenté par Me Rossler, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 juin 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de résident de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que la décision est entachée d'une méconnaissance des dispositions de l'article 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ordonnance du 2 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 septembre 2023 à 12 heures. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense mais une pièce, le 28 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 avril 2024 : - le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa ; - et les observations de Me Guillet, substituant Me Rossler, pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant albanais né le 21 mars 1980, était titulaire d'une carte de résident valable du 08 juin 2012 au 7 juin 2022. Par une décision en date du 23 juin 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement de ladite carte. M. B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. D'une part, l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ". Aux termes de l'article L. 412-5 du même code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". " Et aux termes de l'article L. 432-3 du même code : " Une carte de résident ne peut être délivrée aux conjoints d'un étranger qui vit en France en état de polygamie. / Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l'infraction de violences ayant entrainé une mutilation ou une infirmité permanente, définie à l'article 222-9 du code pénal, ou s'être rendu complice de celle-ci ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Si un étranger qui ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d'une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s'il fait l'objet d'une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3,433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, du deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou de l'article 433-6 du code pénal. / Une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " lui est alors délivrée de plein droit ". 4. Si aucune restriction tenant à l'existence d'une menace à l'ordre public n'est prévue au renouvellement, qui est de plein droit, d'une carte de résident, l'autorité administrative peut toutefois refuser ce renouvellement à un étranger qui ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion en application des articles L. 631-2 et L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui fait l'objet d'une condamnation définitive sur le fondement des articles du code pénal mentionné par les dispositions précitées de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " lui étant alors délivrée de plein droit. 5. Pour refuser de renouveler la carte de résident dont bénéficiait M. B, le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé sur le fait que l'intéressé avait été condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de violence sans incapacité en présence d'un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Toutefois, et ainsi que le fait valoir l'intéressé, les faits pour lesquels il a été condamné n'entrent pas dans le champ de ceux visés par l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions de cet article pour prendre la décision attaquée. Par ailleurs, à supposer même que le préfet des Alpes-Maritimes se soit fondé sur la circonstance que sa présence constituerait une menace pour l'ordre public, aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne permet de refuser le renouvellement de plein droit d'une carte de résident à son détenteur au motif qu'il constituerait une menace pour l'ordre public. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision litigieuse du 23 juin 2022 du préfet des Alpes-Maritimes. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Compte tenu du motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, de renouveler la carte de résident du requérant. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Une somme de 900 euros est mise à la charge de l'Etat, au profit de M. A, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 28 mars 2022 du préfet des Alpes-Maritimes est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, de procéder au renouvellement de la carte de résident de M. B. Article 3 : Une somme de 900 euros est mise à la charge de l'Etat, au profit de M. B, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outremer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, M. Holzer, conseiller, Mme Cueilleron, conseillère Assistées de Mme Suner, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 avril 2024. Le président-rapporteur, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa L'assesseur le plus ancien, signé M. HolzerLa greffière, signé V. Suner La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 avril 2024
Référence
DTA_2203294_20240425
Données disponibles
- Texte intégral