TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203295_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juin 2022, M. A B demande au juge des référés d'enjoindre au département de la Dordogne de le rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active à compter du mois d'octobre 2021. M. B soutient que : - le département de la Dordogne lui a infligé, par décision du 11 octobre 2021, une sanction comportant la réduction de 50 % de ses droits au revenu de solidarité active pour ce mois d'octobre, et, en cas de défaut de démarche de sa part, la suspension de ses droits pour une durée de trois mois avant radiation du dispositif ; - ignorant que c'était le département qui gérait le revenu de solidarité active et n'ayant pas été renseigné correctement par ses différents interlocuteurs de la caisse d'allocations familiales et de Pôle Emploi, il a saisi tardivement l'administration compétente, et la réponse qu'il a obtenue le 7 février 2022 lui conseille seulement de prendre rendez-vous avec un référent, ce qui n'a été possible qu'un mois plus tard ; - à l'occasion d'une visite sur place, il a pu prendre connaissance des courriers qu'il aurait dû recevoir, relatifs à sa convocation devant la " commission locale RSA " et à l'avis que cette dernière a rendu, en son absence ; - il a pu, toutefois, régulariser sa situation en signant un contrat d'engagement ; - s'agissant des droits antérieurs, il a formulé un recours préalable, en contestant l'application qui lui a été faîte de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles, la commission n'ayant pu légitimement admettre que l'absence de projet personnalisé était de son fait puisque les courriers ne lui sont pas parvenus ; - s'il bénéficie à nouveau du revenu de solidarité active depuis le mois de février 2022, le département n'a pas autorisé le versement de cette allocation pour la période non payée ; - ses différents recours et ses démarches aux fins de conciliation sont restés sans réponse ; - le département est responsable de la précarisation de sa situation, des conséquences physiques et morales qui en résultent ainsi que de ses nombreuses dettes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Compte tenu des termes dans lesquelles elle est rédigée, la requête de M. B, qui a choisi de saisi le juge des référés et qui n'a pas déposé de requête au fond contre la décision du 7 février 2022 du président du conseil départemental de la Dordogne rejetant son recours préalable obligatoire, doit être regardée comme tendant à ce qu'il soit enjoint à ce département de le rétablir dans ses droits au versement de l'entier revenu de solidarité active pour la période courant du mois d'octobre 2021 au mois de février 2022, date à laquelle il semblerait, au regard de ses explications, qu'il ait obtenu à nouveau le paiement de l'intégralité de ce revenu. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Toutefois en raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. En premier lieu, il n'entre pas dans l'office du juge des référés, en particulier lorsqu'il est saisi en application des dispositions précitées, de prononcer à l'encontre d'une personne publique ou d'une personne privée chargée d'une mission de service public une injonction aux fins de paiement d'une quelconque somme dès lors qu'une telle prescription ne présente pas le caractère d'une mesure provisoire. En second lieu, il résulte de l'instruction que M. B a fait l'objet, par décision du 11 octobre 2021 du président du conseil départemental de la Dordogne, d'une sanction comportant la réduction du versement du revenu de solidarité active à hauteur de 50 % pour le mois d'octobre et, en cas d'absence de démarche de sa part, la suspension pour les trois mois à suivre avant radiation de ce dispositif. Le recours préalable obligatoire qu'il a formé contre cette sanction, reçu le 4 janvier 2022 selon les éléments au dossier, a été rejeté par décision de l'autorité administrative en date du 7 février 2022. Il suit de là que la demande de M. B tendant au versement du revenu pour la période considérée se heurte à l'exécution de cette dernière décision administrative. Dans ces conditions, les conclusions de l'intéressé ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie sera adressée pour information au département de la Dordogne. Fait à Bordeaux, le 6 juillet 202Le juge des référés, J-M. Bayle La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
DTA_2203295_20220706
Données disponibles
- Texte intégral
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