TA80CHAMBRE PRESIDENTCHAMBRE PRESIDENT
TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2203295_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022, M. B D demande au tribunal d'annuler la décision du 22 septembre 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a rejeté son recours dirigé contre la décision du 8 juin 2022 lui notifiant un indu de prime d'activité d'un montant de 3 744,99 euros pour la période de décembre 2020 à mai 2022. Il soutient que : - il n'a pas déclaré la situation de sa fille car un agent de la caisse d'allocations familiales l'avait informé que cela se ferait automatiquement ; - la caisse a commis une erreur en considérant que sa fille était à sa charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Aisne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dhiver, présidente ; - et les observations de M. D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 8 juin 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a notifié à M. D un indu de prime d'activité d'un montant de 3 744,99 euros pour la période de décembre 2020 à mai 2022. M. D a contesté cette décision et, par une décision du 22 septembre 2022, la commission de recours amiable de la caisse a confirmé le bien-fondé de l'indu. M. D demande l'annulation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Aisne du 22 septembre 2022. 2. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / () " 3. D'une part, il résulte de l'instruction que, lorsqu'il a complété ses déclarations trimestrielles de ressources pour le bénéfice de la prime d'activité, M. D a fait apparaître sa fille, Mme C D, comme faisant partie de son foyer. Or, il résulte de l'instruction que la fille de M. D est bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés depuis le mois d'octobre 2020 et que, de ce fait, elle est affiliée à titre personnel. Par suite, à compter de cette date, elle ne pouvait pas être considérée comme étant à la charge de son père pour la détermination des droits de ce dernier à la prime d'activité. La modification de la composition du foyer de M. D a généré un trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 3 744,99 euros pour la période de décembre 2020 à mai 2022. Ainsi, c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a notifié à M. D cet indu. 4. D'autre part, si M. D soutient ne pas être responsable de cette erreur, il ne conteste pas la réalité des éléments dont il a été tenu compte pour régulariser ses droits. La circonstance que l'indu serait imputable à une erreur de la caisse d'allocations familiales ne saurait lui ouvrir un droit à conserver les sommes qui lui ont été versées à tort au titre de la prime d'activité. Par suite, la caisse d'allocations familiales de l'Aisne est fondée à demander à M. D le remboursement de cet indu. 5. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Aisne du 22 septembre 2022. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la caisse d'allocations familiales de l'Aisne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023. La présidente, Signé M. A La greffière, Signé V. Martinval La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2203295_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel