TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 25 avril 2024
- ECLI
- DTA_2203295_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, M. B A, représenté par
Me Louis le Foyer de Costil, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2022 du préfet d'Ille-et-Vilaine en tant qu'il abroge l'arrêté du 17 avril 2018 reconnaissant la qualité de bar nocturne à l'établissement exploité sous l'enseigne " Le Machin Truk " ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la matérialité des faits n'est pas établie ;
- la décision du 24 février 2022 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Grenier,
- et les conclusions de Mme Thalabard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, exploitant du bar " Le Machin Truk " situé 25 rue d'En Bas à Vitré, a obtenu du préfet d'Ille-et-Vilaine, le 17 avril 2018, l'autorisation de fermer son établissement à 3 heures du matin, par dérogation à l'horaire de droit commun fixé à 1 heure du matin par l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 30 juin 2011 portant réglementation de la police générale des débits de boissons. Par un arrêté du 24 février 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine a fermé l'établissement " Le Machin Truk " pour une durée de sept jours et abrogé l'arrêté du 17 avril 2018. M. A demande l'annulation de l'arrêté du 24 février 2022 en ce qu'il abroge l'arrêté du
17 avril 2018 portant reconnaissance de la qualité de bar nocturne à son établissement.
2. Aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs ". En vertu de l'article L. 2212-2 de ce même code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / () / 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique (). ". Aux termes, de l'article L. 2215-1 de ce code : " La police municipale est assurée par le maire,
toutefois : / 1° Le représentant de l'Etat dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques (). ".
3. En vertu des dispositions précitées, il appartient à l'autorité administrative, dans l'exercice de ses pouvoirs de police, de prendre de manière proportionnée et adaptée les mesures strictement nécessaires au maintien de l'ordre public. Elle doit, dès lors qu'une telle mesure est susceptible d'affecter des activités de production, de distribution ou de services, prendre en compte la liberté du commerce et de l'industrie. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier la légalité de ces mesures de police administrative en recherchant si elles ont été prises compte tenu de l'ensemble de ces objectifs et de ces règles et si elles en ont fait, en les combinant, une exacte application.
4. Aux termes de l'article 7 de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 30 juin 2011 portant réglementation de la police générale des débits de boissons en Ille-et-Vilaine : " Les établissements nocturnes (bar de nuit) peuvent être autorisés, par mesure individuelle délivrée par le Préfet, à : / ouvrir leur établissement à 15h tous les jours ; / fermer leur établissement à 3h tous les jours. ". Aux termes de l'article 9 du même arrêté : " Les dérogations accordées en vertu des dispositions des articles 6, 7 et 8 du présent arrêté sont délivrées par le Préfet à titre temporaire et pourront être révoquées à tout moment en cas de troubles à l'ordre public causés par les conditions d'exploitation de l'établissement (). ". L'article 1er de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du
17 avril 2018 reconnaît la qualité de " bar nocturne " au débit de boissons à l'enseigne " Le Machin Truk ", autorisé à ouvrir tous les jours de 15 heures à 3 heures du matin. L'article 2 du même arrêté précise que : " La présente reconnaissance est délivrée à titre précaire et révocable. / Elle sera immédiatement rapportée en cas d'infraction grave au code de la santé publique, de non-respect de la charte préfectorale des " Bars Nocturnes ", ceci indépendamment de toutes mesures de fermeture administrative qui peuvent être prises à l'encontre de cet établissement. ".
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, le 16 octobre 2021 à 2 h10, les agents de police judiciaire de la compagnie de gendarmerie départementale de Vitré ont constaté qu'une trentaine de personnes, dont certaines fortement alcoolisées, se trouvaient devant l'entrée du bar " Le Machin Truk " et s'exprimaient sans discrétion, occasionnant une gêne pour les habitants. De plus, la musique était audible de la voie publique, la porte de l'établissement étant restée ouverte. Un riverain réveillé par des bruits est sorti de son domicile et a été agressé par un individu fortement alcoolisé. La victime a déclaré subir des nuisances, du jeudi soir au samedi soir jusqu'à 4 h 00, en provenance du même établissement et des personnes le fréquentant. Le 7 janvier 2022 à 1 h 20, les agents de police judiciaire ont à nouveau constaté l'attroupement d'une trentaine de personnes devant et à proximité de l'établissement. Au niveau de la terrasse d'un restaurant situé au n° 6 de la rue d'En Bas, un individu fortement alcoolisé était allongé, blessé à la suite d'une chute et son état a nécessité l'intervention des pompiers. Un second individu se trouvait assis sur le bord de la terrasse en train de vomir. Ces deux personnes, selon les informations recueillies par les gendarmes, sortaient du débit de boissons " Le Machin Truk ". Alertés par des éclats de voix, les forces de l'ordre ont également dû intervenir dans le cadre d'un début de règlement de comptes entre un groupe de quatre individus et une personne se trouvant encore à l'intérieur du bar et n'ont pu quitter les lieux qu'à 3 h10, après avoir placé l'individu à l'origine de la rixe en cellule de dégrisement. Le rapport administratif du 7 janvier 2022 précise que plusieurs procès-verbaux de renseignements administratifs ont déjà été établis sur les troubles à la tranquillité de la population et à l'ordre public résultant de l'ouverture de cet établissement, situé dans les rues piétonnes du centre-ville de la commune de Vitré, en raison des tapages nocturnes répétés de la clientèle de cet établissement, fortement alcoolisée.
6. La réalité des faits des 16 octobre 2021 et 7 janvier 2022 est établie par les rapports des agents de police judiciaire, lesquels font foi jusqu'à preuve du contraire, et M. A n'établit pas que les troubles à l'ordre public ayant eu lieu à l'extérieur de l'établissement auraient été provoqués par des " badauds " et non la clientèle de son établissement, alors qu'il ressort de ces rapports que les incidents sont en lien avec la fréquentation de l'établissement. A cet égard, le requérant ne saurait valablement se prévaloir des restrictions sanitaires touchant les débits de boissons pour expliquer un afflux inhabituel de clientèle, dès lors qu'il lui appartenait de prendre les mesures nécessaires pour éviter les troubles de voisinage provoqués par les clients de son établissement.
7. En deuxième lieu, pour abroger la dérogation autorisant, à titre précaire et révocable, l'ouverture tardive de l'établissement " Le Machin Truk ", le préfet d'Ille-et-Vilaine s'est principalement fondé sur les faits exposés au point 5 du présent jugement qui constituent des atteintes à l'ordre public en lien avec les conditions d'exploitation et de fréquentation du bar. Eu égard à leur nature, leur gravité et leur reproduction, et alors même qu'une telle mesure aurait un impact significatif sur son chiffre d'affaires, cette décision, justifiée par les nécessités du maintien de la tranquillité et de la sécurité publiques, ne peut être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, nonobstant la circonstance que M. A aurait, sans, au demeurant, l'établir autrement que par la production d'un simple devis, réalisé des travaux d'isolation phonique ou de création d'un fumoir. De même, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, l'embauche ultérieure par le requérant de deux vigiles pour améliorer la sécurité à l'intérieur de l'établissement.
8. En dernier lieu, si M. A conteste également le motif tiré, par l'arrêté attaqué, de ce que l'établissement a déjà fait l'objet d'un précédent avertissement, notifié le 18 décembre 2021 et devenu définitif, pour vente de boissons alcooliques, le 2 octobre 2021, à des personnes manifestement ivres, il résulte en tout état de cause de l'instruction que le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait pris la même décision d'abrogation de la dérogation pour ouverture tardive en se fondant sur les seuls faits des 16 octobre 2021 et 7 janvier 2022 exposés au point 5.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine abrogeant la dérogation pour ouverture tardive accordée le
17 avril 2018 à son établissement doivent être rejetées.
10. Il en est de même de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas partie perdante à l'instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Kolbert, président du tribunal,
Mme Grenier, présidente,
M. Jouno, président.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 25 avril 2024.
La rapporteure,
signé
C. GrenierLe président du tribunal,
signé
E. KolbertLa greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 25 avril 2024
Référence
DTA_2203295_20240425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel