TA763 ème Chambre3 ème ChambreSatisfaction Partielle
TA76 · 3 ème Chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2203295_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 août 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 28 janvier 2024, la société RELYENS SPS, venue aux droits de la société SOFAXIS, représentée par la SELARL LKJ Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'avis de saisie administrative à tiers détenteur n°10050962417 du 2 juin 2022 ; 2°) d'annuler les titres de recettes visés dans l'avis de saisie administrative à tiers détenteur n°10050962417 ; 3°) de la décharger du paiement des sommes afférentes, soit 54 199,22 euros ; 4°) de condamner le CHU de Rouen à lui restituer la somme de 54 199,22 euros saisie ; 5°) de mettre à la charge du CHU de Rouen la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société RELYENS SPS soutient que : - le tribunal administratif est compétent pour connaître de ce litige ; - sa requête est recevable au fond ; - les créances visées par les titres n°s 163384, 163385, 0266427, 0563803, 632372, 202114 et 202115, ne sont pas fondées dans la mesure où elles concernent des sinistres n'ayant pas été déclarés dans les conditions prévues par le contrat d'assurance ; - les créances visées par les titres n°s 155740, 163386, 0219197, 0240332, 0283085, 295087, 358027, 1106327, 403553, 781181 et 276148 ne sont pas fondées dans la mesure où elles concernent des actes de soins dispensés à des agents publics pour des affections non imputables au service et qui n'entrent donc pas dans les garanties du contrat d'assurance souscrit par leurs employeurs ; - le titre exécutoire n° 390342 ne lui a jamais été notifié ; - les titres de recettes n°s 564433, 564434, 710172 et 215758 concernent des actes de soins dispensés à des bénéficiaires inconnus. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, la Directrice régionale des Finances Publiques de Normandie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les conclusions aux fins d'annulation de l'avis de saisie administratives à tiers détenteur sont irrecevables, faute de réclamation préalable ; - le comptable public est incompétent pour répondre sur la contestation du bien-fondé des titres exécutoires ; - à titre subsidiaire, la juridiction administrative est incompétente pour connaitre de conclusions tendant à l'annulation d'un acte de poursuites. Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2023, le CHU de Rouen conclut à titre principal au rejet de la requête en tant qu'elle est irrecevable, à titre subsidiaire, en tant qu'elle est infondée. L'établissement soutient que : - le tribunal administratif est incompétent pour connaître de conclusions relatives au recouvrement d'une créance non fiscale d'un établissement de santé ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la société requérante sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société RELYENS SPS, venue aux droits de la société SOFAXIS, exerce une activité de courtier en assurances et assure, notamment, la gestion de contrats conclus avec des personnes publiques pour le compte de sociétés d'assurances. La société a été destinataire, le 10 juin 2022, d'un avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 6 juin 2022 par le centre des finances publiques, Trésorerie de Rouen CHU, portant sur des créances d'un montant total de 4 576,45 euros. Par la présente instance, la société RELYENS SPS demande, à titre principal, l'annulation des titres de recettes visés par cet avis de saisie à tiers détenteur et la décharge des sommes correspondantes. Sur la compétence de la juridiction administrative : 2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / () / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. () ". 3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° () sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. ". 4. Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales et des établissements publics de santé est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. 5. En application de ces dispositions et principes, les conclusions de la société RELYENS SPS tendant à l'annulation de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur n°10050962417 du 2 juin 2022 doivent, à les supposer maintenues, être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. 6. Toutefois, la demande présentée par la société RELYENS SPS, qui tend également à contester le bien-fondé des titres exécutoires relatifs aux créances hospitalières dont le paiement lui est réclamé, relève de la compétence de la juridiction administrative. Sur les conclusions aux fins d'annulation des titres de recettes : 7. Il appartient, en principe, à l'émetteur d'un titre exécutoire d'apporter les justifications de nature à établir le bien-fondé de ce titre. Ainsi, c'est en principe au CHU de Rouen d'apporter des éléments permettant de démontrer que la société RELYENS SPS était effectivement redevable des créances dont le paiement lui a été réclamé par les titres de recettes contestés, réserve faite des éléments de preuve que cette société est seule en mesure de détenir et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle. 8. En premier lieu, la société RELYENS SPS soutient que les créances visées par les titres n°s 163384, 163385, 0266427, 0563803, 632372, 202114 et 202115, ne sont pas fondées dans la mesure où elles concernent des sinistres n'ayant pas été déclarés dans les conditions de délais prévues par les clauses du contrat d'assurance. Toutefois, si elle en justifie, pour ce qui concerne les titres n°s 163384, 163385 et 632372 portant sur une somme totale de 326,48 euros, elle n'apporte aucun élément au soutien de ses dires s'agissant des titres n°s 0266427, 0563803, 202114 et 202115. Si le CHU de Rouen fait valoir que la société RELYENS SPS aurait dû, si elle s'estimait non débitrice de ces créances, le signaler plus tôt afin que ces titres, qui se prescrivent par un an, soient réadressés aux bons destinataires, cette circonstance est sans incidence sur l'appréciation du bien-fondé de la créance. Au regard de ces éléments, la société RELYENS SPS est seulement fondée à demander l'annulation des titres n°s 163384, 163385 et 632372 et la décharge des sommes afférentes. 9. En deuxième lieu, la société RELYENS SPS fait valoir que les créances visées par les titres n°s 155740, 163386, 0219197, 0240332, 0283085, 295087, 358027, 1106327, 403553, 781181 et 276148 ne sont pas fondées dans la mesure où elles concernent des actes de soins dispensés à des agents publics pour des affections non imputables au service, qui n'entrent donc pas dans les garanties du contrat d'assurance souscrit par leurs employeurs. Par la production des courriers en ce sens adressés tant aux personnes publiques, employeurs de ces agents, qu'à la trésorerie du CHU de Rouen, la société requérante doit être regardée comme justifiant des circonstances dont elle se prévaut, lesquelles ne font, au demeurant, l'objet d'aucune contestation en défense. Par suite, elle est fondée à demander l'annulation des onze titres de recettes précités et la décharge des sommes afférentes. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales précité : " () 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L'envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l'établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation. () ". 11. La société RELYENS SPS soutient que le titre exécutoire n° 390342 ne lui a jamais été notifié. Toutefois, outre qu'en application des dispositions du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales citées supra, il pouvait valablement être procédé à une telle notification par courrier simple, le CHU de Rouen établit que ce titre de recettes figurait bien dans les deux mises en demeure adressée à la société requérante, les 31 mars et 14 octobre 2021. Par suite, la société RELYENS SPS n'est pas fondée à demander l'annulation de ce titre exécutoire. 12. En dernier lieu, la société RELYENS SPS fait valoir que les titres de recettes n°s 564433, 564434, 710172 et 215758 concernent des actes de soins dispensés à des bénéficiaires inconnus de ses services et de ceux des assureurs dont elle gère les garanties. Toutefois, le CHU de Rouen, qui ne contredit pas les indications de la société requérante s'agissant des titres n° 564433 et 564434, établit, d'une part, que le titre de recettes n° 710172 a été annulé en cours d'instance de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande tendant à son annulation et, d'autre part, par la production de l'attestation afférente, que le bénéficiaire des actes de soins correspondant au titre de recettes n° 215758 était bien pris en charge par SOFAXIS. Par suite, la société RELYENS SPS est seulement fondée à demander l'annulation des titres de recettes n° 564433 et 564434. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la société la société RELYENS SPS est seulement fondée à demander l'annulation des titres de recette n°s 163384, 163385, 632372, 155740, 163386, 0219197, 0240332, 0283085, 295087, 358027, 1106327, 403553, 781181, 276148, 564433 et 564434, ainsi que la décharge des sommes correspondantes. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. L'annulation prononcée au point précédent implique nécessairement qu'il soit enjoint au CHU de Rouen de restituer à la société RELYENS SPS, les sommes correspondantes aux décharges prononcées, qui ont été appréhendées sur son compte bancaire en vertu de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur n°35064804532 du 6 juin 2022. Sur les frais liés au litige : 15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHU de Rouen, le versement de la somme de 1 500 euros à la société RELYENS SPS au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la société Relyens SPS aux fins d'annulation de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur n°10050962417 du 2 juin 2022 sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Les titres de recettes visés au point n° 13 du présent jugement sont annulés et la société RELYENS SPS, déchargée de l'obligation de payer les sommes correspondantes. Article 3 : Il est enjoint au CHU de Rouen de restituer à la société RELYENS SPS les sommes correspondant aux décharges prononcées à l'article 2 du présent jugement. Article 4 : Le CHU de Rouen versera une somme de 1 500 euros à la société RELYENS SPS au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société RELYENS SPS, à la Direction régionale des finances publiques de Normandie et au CHU de Rouen. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025 à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, M. Bouvet, premier conseiller, M. Mulot, premier conseiller, Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. Le rapporteur, C. BOUVET La présidente, A. GAILLARDLe greffier, H. TOSTIVINT La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203295
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA766 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2203295_20250206
TA3411 avril 2025
DTA_2203295_20250411Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2203295_20250206