TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203296_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2022, M. C B, représenté par Me Le Foyer de Costil, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 24 février 2022 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a abrogé son arrêté du 17 avril 2018 reconnaissant la qualité de bar nocturne à l'établissement à l'enseigne qu'il exploite à A ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : le bar ne peut plus ouvrir après 1 heure du matin, ce qui entraîne une perte de près des deux tiers de son chiffre d'affaires alors qu'il a réalisé des travaux importants de sécurisation et d'isolation sonore pour mettre en œuvre son autorisation d'ouverture ; la société va être amenée à licencier les deux vigiles engagés et sa pérennité se trouve menacée ; - sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : - la matérialité des faits reprochés n'est pas établie : s'agissant de l'événement du 2 octobre 2021 pour lequel l'établissement a eu un avertissement, il n'est pas établi qu'il aurait vendu de l'alcool à des personnes manifestement ivres ; s'agissant des événements des 16 octobre 2021 et 7 janvier 2022, en raison des mesures sanitaires rendues nécessaires pour lutter contre la pandémie liée à la Covid-19, les établissements de nuit étaient fermés et le seul bar de nuit étant le sien, l'ensemble de la clientèle habituelle de ces établissements a tenté de se reporter vers ce bar, qui n'a pas pu les accueillir en raison des jauges spécifiques, les laissant de fait à l'extérieur de l'établissement et donc, sur la voie publique ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : les événements qui lui sont reprochés se sont tous déroulés pendant la période de restriction en raison de l'afflux d'une clientèle inhabituelle de l'établissement et les restrictions s'estompant et l'ensemble des établissements de nuit étant désormais ouverts, l'établissement va retrouver sa clientèle habituelle et sa capacité à faire face aux exigences préfectorales ; il a d'ailleurs investi pour renforcer son isolation phonique, créer un fumoir et avait renforcé sa sécurité interne en recrutant deux nouveaux vigiles. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite : les éléments produits à l'appui de la requête sont insuffisants pour démontrer l'urgence liée à la situation financière de l'établissement, qui ne saurait résulter de la nécessité de réduire le personnel ; la décision date d'il y a quatre mois ; la circonstance que des travaux d'aménagement aient été réalisés en 2017 ne sont pas davantage de nature à caractériser l'urgence ; par ailleurs, l'intérêt général commandait de mettre un terme aux graves manquements constatés ; - sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : - elle n'est entachée d'aucune erreur de fait : les rapports de police font foi jusqu'à preuve du contraire et les seules dénégations de M. B sont insuffisantes pour contredire les faits relatés dans ces rapports, à savoir que des personnes en état d'ivresse manifeste se sont vues servir des boissons alcoolisées par le bar ; en outre, le lien entre les troubles à l'ordre public commis les 16 octobre 2021 et 7 janvier 2022 et le fonctionnement du bar est difficilement contestable ; le requérant ne démontre pas l'impact des mesures sanitaires sur le fonctionnement de son établissement et, à la date des faits, il n'existait plus de jauge ; - elle n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation : il ne peut être affirmé que les faits reprochés se seraient uniquement déroulés durant les périodes de restriction sanitaire, qui seraient la cause des débordements constatés ; les travaux datent de 2017 ; M. B ne démontre pas se retrouver dans l'impossibilité d'adapter le fonctionnement de son débit de boissons à la nouvelle amplitude horaire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2203295. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 juillet 2022 : - le rapport de Mme D ; - Me Fouret, substituant Me Le Foyer de Costil, représentant M. B, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu'il développe, indique que les investissements réalisés par l'établissement en 2017 l'ont été en vue d'obtenir l'autorisation d'ouverture de nuit, souligne que les faits qui sont reprochés à l'établissement ne sont pas avérés, les rapports de police n'ayant procédé à aucune constatation directe ; - et les explications de M. B, qui indique qu'il a dû licencier trois de ses quatre salariés en raison de la décision litigieuse. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 17 avril 2018 du préfet d'Ille-et-Vilaine, la qualité de " bar nocturne " a été reconnue au débit de boissons à l'enseigne " Le ", établissement exploité par M. B sur la commune de A. Par arrêté du 24 février 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine a abrogé cet arrêté. M. B, qui a contesté cet arrêté par une requête distincte, demande au juge des référés d'en ordonner la suspension de l'exécution sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et qu'en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence qui s'attache à la suspension de la décision litigieuse, M. B soutient que la décision contestée l'expose à des conséquences financières significatives dès lors que la fermeture de son établissement à 1 heure du matin au lieu de 3 h du matin entraîne une perte de chiffre d'affaires de plus de 10 000 euros par semaine, représentant près des deux-tiers du chiffre d'affaires de son établissement, qu'elle le contraint à devoir licencier trois de ses quatre employés et que d'importants travaux de sécurisation et d'isolation ont été effectués afin de pouvoir bénéficier de la qualité de bar nocturne. 5. Toutefois, M. B se borne à produire un tableau indiquant des différences de recettes ou de chiffre d'affaires sur 7 jours entre le mois de mars 2022 et de janvier 2022, un tableau récapitulant les chiffres d'affaires et les résultats d'exploitation des années 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021, des factures de travaux effectués en 2017, les bulletins de paie d'un serveur et d'un agent de sécurité ainsi qu'une attestation d'employeur destinée à Pôle emploi. Ces documents, qui montrent une fluctuation du chiffre d'affaires et de la rentabilité de l'entreprise selon les années, ne permettent pas, à eux seuls, en l'absence d'autres précisions sur les conditions d'exploitation, d'établir que la réduction de deux heures journalières des horaires d'ouverture de l'établissement exploité par M. B risque d'entraîner une perte de chiffre d'affaires et de bénéfices de nature à menacer à brève échéance son équilibre financier et la pérennité de l'entreprise. Dès lors, le requérant ne justifie pas que la décision attaquée porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision litigieuse soit suspendue. 6. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions mises à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, les conclusions à fin de suspension de la requête de M. B ne peuvent, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé des moyens invoqués, qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent, dès lors, être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 15 juillet 2022. Le juge des référés, signé F. D La greffière d'audience, signé J. Jubault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_2203296_20220715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel