TA957ème Chambre7ème Chambre
TA95 · 7ème Chambre — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203296_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 4 mars et 30 juin 2022, Mme D C B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie alors qu'elle réside en France depuis plus de dix ans ; - il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant le refus de titre de séjour. Par ordonnance du 15 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 juillet 2022. Le préfet du Val-d'Oise a produit un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2022, postérieurement à la clôture d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante capverdienne née le 6 décembre 1983, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 février 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour demandé au titre de la vie privée et familiale, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". L'article L. 211-5 de ce même code dispose que : " La motivation () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. L'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme C B dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour lui refuser un titre de séjour et l'obliger à quitter le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi à la requérante d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () " et aux termes de l'article 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 5. En l'espèce, si Mme C B soutient être arrivée en France en 2005 et y résider de manière continue depuis lors, elle n'établit sa présence qu'à compter de l'année 2017, soit depuis moins de cinq années à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, si elle se prévaut d'une relation sentimentale avec un ressortissant portugais qui est le père de son enfant né à Sarcelles le 31 mars 2022, l'existence d'une vie commune stable et ancienne du couple ne ressort pas des pièces versées à l'instance. De plus, Mme C B n'apporte aucun élément démontrant que leur vie familiale ne pourrait se poursuivre au Portugal, pays dont son compagnon a la nationalité. En outre, il n'est pas contesté que l'intéressée n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 22 ans. Enfin, si Mme C B établit qu'elle travaille 38 heures par mois comme agent de propreté pour la société Services puissance dans le cadre un contrat à durée indéterminée depuis le mois d'août 2017, pour un salaire mensuel d'environ 300 euros nets, ces éléments sont insuffisants pour démontrer une intégration professionnelle d'une particulière intensité. Dans ces conditions, Mme C B, n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ainsi méconnu les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet du Val-d'Oise n'a pas, en prenant l'arrêté attaqué, entaché son appréciation des conséquences dudit arrêté sur la situation personnelle de Mme C B d'une erreur manifeste. Dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 7. Il ressort des termes même de l'arrêté attaqué et n'est pas contesté que Mme C B, qui en tout état de cause ne justifie pas résider de manière habituelle en France depuis plus de dix ans, n'avait pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet du Val-d'Oise n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté. 8. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C B n'établit pas que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est illégale. Dès lors, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français, n'est pas fondé et doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C B doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 10. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 25 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère, M. Goupillier, conseiller, assistés de Mme Charleston, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022. La rapporteure, signé V. A La présidente, signé E. Coblence La greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203296
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TA9515 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2203296_20221115
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2203296_20221115
Données disponibles
- Texte intégral