TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 2 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2203296_20230102
- Date
- 2 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 15 avril 2022, le 17 mai 2022 et le 19 mai 2022, M. A D , représenté par Me Ortega, demande à la juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les préjudices qu'il subit des suites d'un dépôt sauvage sur la parcelle cadastrée n°418, situé 75 chemin de Bernex, 13016 Marseille, jouxtant son terrain ;
2°) d'ordonner à l'expert le dépôt d'un pré-rapport ;
3°) déclare ne pas s'opposer à la mise en cause d'autres intervenants et à la demande d'extension de mission de la ville de Marseille ;
4°) de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le dépôt de terres et de gravats sur le terrain avoisinant, appartenant à la ville de Marseille, a causé des dommages sur son terrain et fait courir des risques d'écoulement, d'effondrement des murs mitoyens et une pollution de la terre.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2022, la ville de Marseille, représentée par Me Beauvillard, demande au juge des référés :
1°) à titre principal, de rejeter la demande d'expertise ;
2°) à titre subsidiaire, de mettre en cause la société Axel BTP, la société TRTP, la société Europe KTP, la société AD location, la société HMTP, la société constuctis, la société SCI Corco Vado, M. F E et M. C B ;
3°) à titre subsidiaire, d'étendre la mission d'expertise ;
4°) de condamner M. D à verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- M. D ne justifie pas de son acte de propriété sur la parcelle située 160 chemin de la Pelouque ;
- les deux propriétés sont séparés de 300 mètres ce qui rend la demande d'expertise inutile ;
- la demande d'extension des parties est utile du fait que celles-ci sont soit intervenues à l'opération de déversement illégal soit ont participé aux travaux de dépôt de terres et de gravats.
Par un mémoire enregistré le 11 août 2022, la société EKTP, doit être regardée comme ne s'opposant pas à la demande d'expertise sollicitée.
Par lettre enregistrée le 11 août 2022, la société TRTP, doit être regardée comme ne s'opposant pas à la demande d'expertise.
La requête a été régulièrement communiquée à la société axel BTP, la société AD location, la société HMTP, la société constructis, la société Europe KTP, qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme G, première vice-présidente pour statuer sur les demandes en référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'expertise :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ".
2. Il résulte de l'instruction que l'expertise sollicitée par M. D, porte sur les préjudices qu'il subit des suites d'un dépôt sauvage sur la parcelle cadastrée n°418, situé 75 chemin de Bernex, 13016 Marseille jouxtant son terrain situé 160 chemin de la Pelouque, parcelle cadastré n °60, 13016 Marseille. Si la Métropole-Aix-Marseille Provence soutient que la qualité de propriétaire de M. D n'est pas établie et que le requérant ne démontre ni son titre de propriété ni de la proximité de son terrain avec celui appartenant à la commune de Marseille, il résulte de l'instruction et notamment d'un état hypothécaire et des documents postaux produits que M. D justifie suffisamment être propriétaire de la parcelle cadastrée n° 60 dont l'entrée s'effectue 160 chemin de Pelouque. Cette demande, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 2 de la présente ordonnance.
3. En revanche, il n'appartient pas au juge des référés d'autoriser le requérant à faire exécuter, à ses frais avancés, les travaux estimés indispensables par l'expert sous son contrôle. De telles conclusions ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
Sur la demande de mise en cause :
4. Il résulte de l'instruction que la ville de Marseille a demandé la mise en cause de la société Axel BTP, la société TRTP, la société Europe KTP, la société AD location, la société HMTP, la société constuctis, la société SCI CORCO VADO, M. F E, M. C B, qui sont intervenues dans la dégradation des lieux et le dépôt de gravats. Cette demande présente un caractère d'utilité. Par suite, il y a lieu d'étendre ces parties à la demande d'expertise.
Sur le dépôt d'un pré-rapport :
5. Aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir un pré-rapport. L'expert, dans la conduite des opérations de la mesure qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du caractère contradictoire de la procédure. L'établissement d'un pré-rapport ne constitue qu'une modalité opérationnelle de l'expertise. Il appartient donc à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. Les conclusions de M. D tendant à ce que l'expert dépose un pré-rapport, ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais d'instance :
6. L'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce qu'il soit mis à la charge des parties, la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. Dès lors, les conclusions des parties présentées sur ce fondement, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La société Axel BTP, la société TRTP, la société Europe KTP, la société AD location, la société HMTP, la société constuctis, la société SCI CORCO VADO, M. F E, M. C B sont mises en cause dans la présente expertise.
Article 2 : M. H I exerçant 472 chemin des sablettes à La Seyne sur Mer (83500) est désigné pour procéder, en présence des parties à l'instance à une expertise avec la mission suivante :
1°) se rendre sur place et visiter la parcelle cadastré n° 60 situé 160 chemin de la Pelouque, 13016 Marseille et la parcelle cadastrée n° 418 situé 75 chemin de Bernex, 13016 Marseille ;
2°) se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;
3°) déterminer les causes et origines des désordres présents et préciser s'ils sont inhérents aux opérations de déversement illicite des gravats et déchets et dans l'affirmative ; localiser exactement la présence des déchets ; déterminer leur nature ;
4°) rechercher la date d'apparition des désordres ;
5°) constater toutes dégradations et désordres inhérents à la structure ou aux installations de M. D et notamment sur le mur mitoyen et le portail ;
7°) évaluer les risques d'écoulement des eaux, d'éboulement des matériaux et terres déposées et évaluer les risques d'effondrement ainsi que le préjudice environnemental;
8°) déterminer les travaux conservatoires imposées par l'urgence et les réparations consécutives aux dommages, chiffrer, le cas échéant, la cause et le coût ;
9°) procéder à une analyse biologique et sanitaire des dépôts de toute natures, terres, gravats ou autres déposés sur le terrain mitoyen de celui de M. D et leurs éventuels risques pour l'environnement et la santé des occupants de la propriété du requérant;
10°) préconiser toutes solutions techniques de nature à mettre fin aux dépôts de matériaux, terres et autres gravats ;
11°) de manière générale, recueillir tous éléments et toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le juge du fond dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille en deux exemplaires (1 exemplaire numérique + 1 exemplaire papier) dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l'accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Marseille, à la société Axel BTP, à l'entreprise TRTP, à la société Europe KTP, à la société AD location, à la société HMTP, à la société constructis, à M. A D et à l'expert, M. I.
Fait à Marseille, le 2 janvier 2023.
La juge des référés,
Signé
M. G
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 2 janvier 2023
Référence
DTA_2203296_20230102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel