TA34magistrat DOUMERGUEmagistrat DOUMERGUE
TA34 · magistrat DOUMERGUE — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2203296_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juin 2022, M. A B conteste la décision 3F du 25 avril 2022 par laquelle le préfet de l'Hérault a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois. Il soutient que l'infraction reprochée par la décision attaquée n'est pas caractérisée dès lors que son permis n'était plus suspendu. Par un mémoire enregistré le 23 août 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. B doit être écarté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Doumergue, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés audit article. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Doumergue a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le permis de conduire de M. B a fait l'objet d'une suspension pour une durée de six mois par un arrêté du préfet de l'Hérault du 25 avril 2022. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 25 avril 2022. 2. L'autorité de la chose jugée appartenant aux décisions des juges répressifs devenues définitives qui s'impose aux juridictions administratives s'attache à la constatation matérielle des faits mentionnés dans le jugement et qui sont le support nécessaire du dispositif. La même autorité ne saurait, en revanche, s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité. 3. La décision attaquée a été prise au motif que le 23 avril 2022, M. B a fait l'objet d'un procès-verbal pour conduite malgré une suspension administrative du permis de conduire. 4. Par une ordonnance pénale du 29 juin 2022, le président du tribunal judiciaire de Montpellier a déclaré M. B coupable des faits commis le 23 avril 2022 de conduite d'un véhicule à moteur pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé après la notification d'une décision du tribunal judiciaire de Rodez en date du 7 octobre 2020 ayant prononcé à son encontre une suspension de permis d'une durée de quatre mois. Si M. B soutient que, le 23 avril 2022, la mesure judiciaire de suspension de son permis de conduire avait pris fin, l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'ordonnance du 29 juin 2022 s'impose au présent jugement et fait obstacle à ce que la matérialité des faits soit remise en cause par la juridiction administrative. Le moyen doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du 25 avril 2022 doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. La magistrate désignée, C. DoumergueLa greffière, A. Lacaze La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 11 juillet 2023, La greffière, A. Lacaze
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- magistrat DOUMERGUE
- Formation
- magistrat DOUMERGUE
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2203296_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel