TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 29 août 2023
- ECLI
- DTA_2203296_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2022, M. C A B, représenté par Me Merll, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 mars 2022 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer un récépissé dans le même délai sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A B soutient que :
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- c'est à tort que le préfet a considéré que sa présence en France constituait une menace à l'ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Le préfet de la Moselle fait valoir que les moyens invoqués par M. A B ne sont pas fondés.
M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bouzar a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant camerounais né en 1988, est entré en France le 6 octobre 2017. Sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu en 2019. A la suite de son union avec une ressortissante française en décembre 2018, il a sollicité son admission en séjour en cette qualité. Le 23 avril 2019, un refus a été opposé à sa demande au motif qu'il ne pouvait justifier de la régularité de son entrée sur le territoire français. Le 29 janvier 2021, M. A B a une nouvelle fois sollicité son admission au séjour. Après avoir examiné cette demande sur le fondement des articles L. 423-1, L. 423-2 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Moselle l'a rejetée par une décision du 9 mars 2022. M. A B demande au tribunal de prononcer l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, la décision comporte de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui la fondent. La circonstance alléguée qu'il ne constituerait pas une menace à l'ordre public est sans incidence sur la motivation de la décision, laquelle ne saurait se confondre avec son bien-fondé. Enfin, si M. A B soutient que la décision ne mentionne pas qu'il souffre d'une hépatite B pour laquelle il suit un traitement, il ressort cependant de la demande de titre de séjour déposée par l'intéressé qu'il n'avait pas informé le préfet de son état de santé. Par suite, le moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
4. Ainsi qu'exposé au point 1, la demande de titre de séjour déposée par M. A B, qui n'indiquait pas expressément son fondement, a été examinée sur la base des articles L. 423-1, L. 423-2 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, il ne peut utilement soutenir que la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 de ce code. En tout état de cause, si M. A B se prévaut de son mariage en 2018 avec une ressortissante française et de la vie qu'il mène avec elle et ses trois enfants issus d'une autre union, il ressort cependant des pièces du dossier qu'il a été condamné le 16 juillet 2020 par le tribunal correctionnel de Thionville à 140 heures de travaux d'intérêt général pour des faits de violence conjugale sans incapacité, en présence d'un mineur, et de menace de mort réitérée. De plus, il n'est pas en mesure de justifier d'une quelconque intégration dans la société française. Dès lors, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet de la Moselle, après avoir au demeurant obtenu de la commission du titre de séjour un avis défavorable à la délivrance du titre de séjour, a refusé de délivrer à M. A B une carte de séjour temporaire.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". Il résulte de ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à soutenir que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public. Dès lors, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet de la Moselle a retenu ce motif pour refuser de lui délivrer un titre de séjour.
6. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que précédemment exposés, il n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, à Me Merll et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 3 juillet 2023 à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Christophe Michel, premier conseiller,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2023.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
La greffière,
O. WAGNER
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 29 août 2023
Référence
DTA_2203296_20230829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel