TA774ème chambre4ème chambreDésistement
TA77 · 4ème chambre — 22 mars 2024
- ECLI
- DTA_2203296_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 avril et 14 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Crusoé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Germain-sur-Morin l'a mis en demeure de cesser immédiatement les travaux de construction sur un terrain cadastré B n° 375 situé route de Villiers à Saint-Germain-sur-Morin ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Germain-sur-Morin la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure dès lors que la procédure contradictoire a été méconnue ; - il est entaché d'une erreur de fait dès lors que le maire a considéré à tort que la parcelle était située en zone rouge du plan de prévention des risques d'inondations et classée en espace boisé par le plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Germain-sur-Morin ; - il est entaché d'une erreur de fait dès lors que le maire a retenu à tort que les travaux réalisés portent atteinte à l'environnement ; - il est illégal par exception d'illégalité des dispositions du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Germain-sur-Morin qui classent la parcelle concernée en zone N et celles du plan de prévention des risques d'inondation en zone rouge. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2022, la commune de Saint-Germain-sur-Morin conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A doivent être écartés comme inopérants dès lors que le maire se trouvait en situation de compétence liée en application du 10° de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme pour prendre l'arrêté interruptif de travaux réalisés sans les autorisations d'urbanisme requises et, en tout état de cause, que ces moyens ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par M. A doivent être écartés comme inopérants dès lors que le maire se trouvait en situation de compétence liée en application du 10° de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme pour prendre l'arrêté interruptif de travaux réalisés sans les autorisations d'urbanisme requises ; - le moyen tiré du vice de procédure est inopérant dès lors que le maire se trouvait dans une situation d'urgence ; - les autres moyens, en tout état de cause, ne sont pas fondés. Par une lettre du 3 octobre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 15 novembre 2022. Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 31 mai 2023. Par un acte enregistré le 16 février 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dutour, conseillère ; - les conclusions de Mme Morisset, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 1er février 2022, le maire de la commune de Saint-Germain-sur-Morin a édicté, au nom de l'État, un arrêté interruptif de travaux et a mis en demeure M. A de cesser immédiatement les travaux de construction entrepris sur un terrain cadastré section B n° 375 située RD 8A route de Villiers à Saint-Germain-sur-Morin. Par la présente requête, le requérant demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par un mémoire enregistré le 16 février 2024, le requérant déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés à l'instance : 3. La décision par laquelle le maire se prononce sur une demande tendant à ce que soit ordonnée l'interruption de travaux illégalement entrepris en application de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme est prise au nom de l'État. Ainsi, la commune de Saint-Germain-sur-Morin, alors même que le tribunal lui a demandé de produire des observations, n'est pas partie à l'instance devant cette juridiction au sens des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et ne peut donc réclamer le versement d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Germain-sur-Morin tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la commune de Saint-Germain-sur-Morin et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 1er mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Blanc, conseillère, Mme Dutour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024. La rapporteure, L. DUTOURLa présidente, N. MULLIE La greffière, H. KELI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 mars 2024
Référence
DTA_2203296_20240322
Données disponibles
- Texte intégral