TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 23 août 2022
- ECLI
- DTA_2203297_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 5 avril 2022 le juge des référés, a, sur la requête n° 2104837 présentée par l'Ecole Nationale de l'Aviation Civile (Enac), prescrit une expertise, confiée à M. C A, portant sur les désordres affectant le réseau de climatisation de son établissement sis rue de l'Aviation à Muret (31600).
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2022, l'Enac, représentée par la Scp Salesse et Associés, aux écritures de Me J. Salesse, demande au juge des référés, en application des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, de prescrire que les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance susvisée en date du 5 avril 2022 soient déclarées communes et contradictoires à la société Tpf - Technique Performance Faisabilité.
Elle soutient qu'à la suite de la première réunion d'expertise, l'expert, M. A,r a sollicité la mise en cause de la société Tpf en charge de la maintenance des installations de CVC et dont l'appel en cause est utile à l'instruction du dossier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, la société Technique Performance Faisabilité, représentée par Me Marco, conclut :
1°) à ce qu'il soit donné acte de ses protestations et réserves de garantie ;
2°) à ce que les opérations d'expertise judiciaire soient ordonnées au contradictoire de la compagnie Axa Assurance en sa qualité d'assureur " responsabilité décennale " et " Dommages en cours de chantier - Garanties complémentaires après réception - Dommages immatériels après travaux - Responsabilité civile - Extension spécifique RC et dommages immatériels RC ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, la société FetH Ingénierie, représentée par la Selas Cabinet Perreau, aux écritures de Me Perreau, émet les plus vives protestations et réserves quant à la recevabilité et au bien-fondé de la demande et s'en rapporte à justice, étant rappelé que le rapport à justice ne vaut reconnaissance d'aucun droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2022, la compagnie Axa France Iard, représentée par la Scp Leridon-Lacamp, aux écritures de Me Leridon, sollicite qu'il soit donné acte de ses plus expresses réserves sur la demande formulée par la Sarl Tpf.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, la Sarl Triptyque, représentée par la Selarl Depuy Avocats et Associés, sollicite qu'il soit donné acte qu'elle ne s'oppose à la mesure d'expertise sollicitée par l'Enac, sous toutes réserves de ses droits ainsi que de la recevabilité et du bien-fondé de l'action de l'Enac.
Vu :
- les actes de communication des requêtes aux défendeurs qui n'ont pas produit d'observations ;
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance de référé n° 2104837 du 5 avril 2022.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 1er septembre 2021 par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ".
2. Par ordonnance rendue le 5 avril 2022 sous le n° 2104837, le juge des référés a ordonné des opérations d'expertise, confiées à M. C A, concernant les désordres affectant le réseau de climatisation de l'établissement de l'Enac sis rue de l'Aviation à Muret (31600) et la première réunion d'expertise s'est tenue le 11 mai 2022, moins de deux mois avant l'introduction de la présente requête.
3. La demande d'extension de la mission d'expertise prescrite par l'ordonnance de référé susvisée n° 2104837 du 5 avril 2022 présentée par l'Enac entre dans le champ d'application des dispositions précitées et présente un caractère utile. Il y a lieu, par conséquent, d'y faire droit en attrayant à l'expertise la société Technique Performance Faisabilité en charge de la maintenance des installations de CVC.
O R D O N N E :
Article 1er : La mission de l'expert prescrite par l'ordonnance susvisée n° 2104837 du 5 avril 2022 est déclarée commune et contradictoire à la société Technique Performance Faisabilité et à la compagnie Axa France Iard.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Ecole Nationale de l'Aviation Civile (Enac), à la société Bouygues Bâtiment Centre Sud-Ouest, à la Sarl Triptyque, à la Société d'Etudes et de Réalisations Climatiques (Serclim), à la compagnie Mma Iard, à la Sasu Sacet, à la Sarl F et H Ingénierie, à la société Technique Performance Faisabilité, à la compagnie Axa France Iard et à M. C A, expert.
Fait à Toulouse, le 23 août 202
Le vice-président, juge des référés,
David B
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 23 août 2022
Référence
DTA_2203297_20220823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel