TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203297_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 avril 2022 et le 16 juin 2022, M. A B, représentés par Me Aidan, doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les préjudices qu'il subit des suites d'une chute, dans une plaque d'égout dont il expose avoir été victime, le 29 janvier 2018.
2°) de mettre à la charge de la société Suez eau France, de la compagnie d'assurance MMA, de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une indemnité provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2022, la société Suez eau France et la société SERAMM, représentées par Me Penso, demande au juge des référés :
1°) de donner acte de l'intervention volontaire de la société SERAMM en lieu et place de la société SUEZ eau France et de mettre hors de cause la société Suez eau France ;
2°) donner acte à la société SERAMM qu'elle émet ses plus expresses protestations et réserves ;
3°) rejeter la demande de provision de M. B ;
4°) de réserver les dépens.
Elle soutient que :
- la société Suez eau France appartient au même groupe que la société SERAMM qui a fait l'objet d'une contrat d'affermage avec la Métropole Aix-Marseille dans le but d'assurer l'exploitation du service public de collecte de transport et de traitement des eaux usées sur le périmètre de la zone centre et la gestion des eaux pluviales sur le territoire de la ville de Marseille ;
- M. B ne précise pas le lieu de l'accident et ne verse aucun élément permettant d'établir la matérialité des fait et sa responsabilité puisqu'il peut s'agir de n'importe plaque ;
- l'expertise déjà réalisée conclut à l'absence de séquelles.
Par un mémoire en intervention enregistré le 20 mai 2022, la société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles, représentées par Me Reina, demande au juge des référés :
1°) de prendre acte qu'elles ne s'opposent pas à la demande d'expertise sollicitée, sous toutes protestation et réserves ;
2°) d'admettre l'intervention volontaire de la MMA Iard assurances mutuelles ;
3°) de préciser la mission d'expertise sollicitée ;
4°) de rejeter la demande de provision ;
5°) de condamner M. B aux entiers dépens.
Elles soutiennent que M. B ne rapporte pas la preuve de la localisation de l'accident, des circonstances exactes de la chute, des blessures dont il a été victime et de l'imputabilité de la chute à la société SERAMM.
La requête a été régulièrement communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C, première vice-présidente pour statuer sur les demandes en référés.
Considérant ce qui suit :
Sur l'intervention volontaire de la société SERAMM en lieu et place de la société Suez eau France :
1. Il résulte que l'instruction que l'intervention de la société SERAMM, titulaire d'un contrat d'affermage relatif à l'exploitation du service public de collecte, de transport et de traitement des eaux usées, appartient au même groupe que la société Suez eau France. Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre l'intervention volontaire de la société SERAMM et de mettre hors de cause la société Suez eau France.
Sur l'intervention volontaire de la société MMA Iard assurances mutuelles :
2. Il résulte de l'instruction que l'intervention volontaire de la société MMA Iard assurances mutuelles, présente un caractère d'utilité. Par suite, il y a lieu d'admettre son intervention volontaire.
Sur les conclusions à fin d'expertise :
3.Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ".
4.L'expertise sollicitée par M. B, porte sur les préjudices qu'il subit des suites d'une chute sur la voie publique dont il expose avoir été victime, le 29 janvier 2018. Il résulte de l'instruction et notamment du certificat médical initial émanant des services d'urgence de La Timone que l'intéressé a été examiné le 29 janvier 2018 pour une entorse du genou gauche d'origine traumatique. Par ailleurs, selon les énonciations du rapport d'expertise amiable diligentée à la demande de la compagnie d'assurances MMA, cette chute, qui s'est produite vers 6h30mn, a été causée par l'absence de plaque d'égout, rapport dont les énonciations non contestées, a donné lieu, de la part de la compagnie d'assurances, à un procès-verbal de transaction proposé à M. B qui a refusé de le signer. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, la demande d'expertise sollicitée par M. B n'apparait pas manifestement insusceptible d'engager la responsabilité d'une personne publique ou de l'un de ses cocontractants. Par suite, cette demande, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 3 de la présente ordonnance.
Sur la demande provision :
5.Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ".
6.Il résulte de ces dispositions, que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude.
7.M. B sollicite la condamnation de la société Suez eau France, de la compagnie d'assurance MMA Iard, de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Toutefois, en l'état de l'instruction, tant le principe que l'étendue d'une éventuelle responsabilité de ces parties n'est suffisamment établie. Dès lors, l'existence de l'obligation dont l'intéressé se prévaut ne présente pas le caractère non sérieusement contestable exigé par les dispositions de l'article R.541-1 du code de justice administrative précitées. Par suite, les conclusions de M. B, tendant au versement d'une provision, doivent être rejetées.
Sur les frais d'expertise :
8.Il n'appartient pas au juge des référés de déterminer la charge des dépens de la mesure d'instruction qu'il ordonne. Par suite, les conclusions présentées par la société MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles relatives aux dépens, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1: L'intervention volontaire de la société SERAMM et de la société MMA Iard assurances mutuelles sont admises.
Article 2 : La société Suez eau France est mise hors de cause.
Article 3 : Le docteur E D, exerçant à la clinique St Michel, place du 4 septembre à Toulon (83000), est désigné pour procéder, en présence des parties à l'instance, à une expertise médicale avec la mission suivante :
1°) convoquer les parties et se faire communiquer l'entier dossier médical de M. B et plus généralement tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
2°) examiner M. B et décrire son état de santé, les lésions constatées, les modalités de traitement et leur évolution ; dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l'accident survenu le 29 janvier 2018 ou d'un état antérieur ou postérieur ;
3°) évaluer les préjudices corporels de M. B qui sont directement imputables à l'accident en cause en précisant le déficit fonctionnel temporaire partiel ou total ; chiffrer selon une échelle de 1 à 7 ;
4°) fixer la date de consolidation de son état physique ;
5°) évaluer le taux de déficit fonctionnel permanent et ses répercussions sur les conditions d'existence de M. B, chiffrer selon une échelle de 1 à 7 :
6°) décrire l'importance des souffrances physiques et psychiques endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel et le préjudice d'établissement ; chiffrer selon une échelle de 1 à 7 ;
7°) donner tous les éléments utiles sur les préjudices patrimoniaux subis par M. B, en particulier les dépenses de santé actuelles, les frais divers, les dépenses de santé futures, évaluer le besoin de véhicule adapté ou d'assistance à tierce personne, une éventuelle perte de gain, de revenus résultant de son activité professionnelle ou de toute autre évolution nécessaire et consécutive aux lésions constatés ;
8°) dire si l'état de M. B est susceptible de modifications, en aggravation ou en amélioration : dans l'affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé ;
9°) d'une façon générale, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis.
Article 4 : L'expert sera désigné par la présidente du Tribunal. Il ne pourra faire appel au concours d'un sapiteur qu'avec son autorisation.
Article 5 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 6 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, le collège d'experts déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille en deux exemplaires (1 exemplaire numérique + 1 exemplaire papier) dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l'accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à la Société suez, à la Société MMA Iard, à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à la SERAMM et à la Société MMA assurances mutuelles.
Fait à Marseille, le 15 décembre 2022.
La juge des référés,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2203297_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel