TA831ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA83 · 1ère chambre — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2203297_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Lebreton, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2022 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; 2°) à titre principal d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une autorisation de séjour en qualité " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; 4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet du Var aurait dû envisager la demande sous l'angle des considérations humanitaires ; il a fui son pays suite aux affrontements armés qui ont eu lieu en mars 2019 qui a fait 500 morts et des centaines de blessés ; il n'a plus aucun lien au Mali ; il n'a aucun contact avec sa grand-mère qui est probablement décédée ; tous ses centres d'intérêt professionnels et personnels se trouvent en France ; il s'est beaucoup investi depuis qu'il a commencé sa scolarité ; il est inscrit en alternance au sein de l'entreprise SAS Garaffa en formation de peintre ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le Mali n'est pas un pays sûr ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 février 2023 : - le rapport de M. Bailleux, rapporteur ; - et les observations de Me Lebreton, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est un ressortissant de nationalité malienne, né le 15 mai 2002 au Mali, et arrivé en France le 1er juillet 2019 à l'âge de 17 ans. Il a fait l'objet d'une ordonnance de placement provisoire puis d'un jugement en assistance éducative. Il a suivi une formation au CAP pour l'année scolaire 2020/2021 puis au titre de l'année 2021/2022. En raison du confinement lié à la pandémie de Covid-19, il n'a pas pu bénéficier d'une formation dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance, qui a pris fin le 15 mai 2020, à l'âge de 18 ans. C'est dans ce contexte que M. B a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement " vie privée et familiale " le 15 mars 2021. Le préfet du Var a pris le 25 octobre 2021 une première décision de refus de titre de séjour qui a fait l'objet d'une annulation par le Tribunal administratif de Toulon le 29 mars 2022, qui a enjoint au préfet du Var de procéder au réexamen de la situation du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision. Le préfet du Var a alors pris une seconde décision de refus de délivrance de titre de séjour, et d'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en date du 2 novembre 2022. Il s'agit des décisions attaquées dans la présente instance. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de délivrance du titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (nouveau) : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". 3. Premièrement, le requérant soutient, sans être utilement contesté sur ce point, qu'il a dû quitter son pays le Mali en raison de massacres qui y ont tenu place en mars 2019 et en particulier au sein de son village d'Ogossagou, situé à la frontière avec le Burkina Fasso. Il poursuit en soutenant avoir mis plusieurs mois pour rejoindre la France. Il est constant que M. B est entré sur le territoire français, alors qu'il était mineur puisqu'il était âgé de 17 ans, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance (ASE) pour l'année 2019/2020. En raison du Covid-19, il n'a pas pu commencer son stage avant l'âge de 18 ans et donc ensuite la prise en charge par l'ASE a cessé, dès son 18ème anniversaire. Le requérant soutient par ailleurs qu'il n'a pas connu ses parents, qu'il n'a plus de contacts avec sa grand-mère qui l'a élevé, et qu'il n'a plus de famille au Mali, sa grand-mère étant probablement décédée. Si le préfet du Var fait valoir qu'il appartient au requérant de démontrer qu'il n'a plus de liens au Mali, il appartenait au contraire au préfet d'apporter des éléments de nature à établir que le requérant dispose encore de liens familiaux au Mali. 4. Deuxièmement, il ressort des pièces du dossier que le requérant a suivi un stage de formation en CAP au cours de l'année 2020/2021 dans la spécialité " carreleur mosaïste ", le lycée professionnel Golf Hôtel Hyères ayant d'ailleurs fourni une attestation de scolarité pour cette année. En outre, au premier trimestre de cette année scolaire, il a obtenu une moyenne de 13,32 sur 20, et une moyenne de 13,58 pour le second semestre de cette même année. En outre, il ressort des pièces du dossier que pour l'année scolaire 2020/2021, il a obtenu une appréciation littérale ainsi formulée : " Ensemble satisfaisant. Elève sérieux, volontaire et impliqué malgré les difficultés. Poursuivez vos efforts ". Par ailleurs, au cours de l'année 2021/2022, il est inscrit en CAP " Métiers plâtre et isolation ". Il ressort également des pièces du dossier qu'une convention a été signée le 4 octobre 2021 entre M. B, la société SAS Garaffa et le Centre de Formation par l'apprentissage régional de l'Académie de Nice en vue du contrat d'apprentissage de M. B auprès de la société SAS Garaffa. Par ailleurs, M. B produit à l'instance un contrat de travail signé le 10 octobre 2022 avec son employeur, la SAS Garaffa, dans le cadre de l'obtention de son diplôme de CAP peintre applicateur de revêtements. Cette formation est prévue de se dérouler en alternance du 10 octobre 2022 au 13 juillet 2024. M. B produit également les fiches de paie délivrées par cette société Garaffa pour la période du mois d'octobre 2021 au mois d'octobre 2022 inclus. En outre, le directeur du centre d'hébergement et de réinsertion sociale a émis une attestation relativement élogieuse à l'égard de M. B, datée du 21 novembre 2022, soit postérieurement à la décision attaquée mais qui reflète une situation antérieure, indiquant que celui-ci s'est bien intégré et respecte les règles de vie au sein du centre d'hébergement. En outre, il est indiqué que M. B, en dépit de son jeune âge, fait preuve de maturité et d'un réel sérieux et investissement. 5. Troisièmement, la circulaire dite " Valls " du 28 novembre 2012 prévoit un paragraphe 2.1.4 intitulé " Autres situations : l'admission au titre de motifs exceptionnels et de conditions humanitaires ", qui donne la possibilité aux préfets de délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " à un étranger en situation irrégulière pouvant justifier de circonstances humanitaires particulières justifiant la délivrance d'un titre de séjour. Si le préfet du Var fait valoir que le requérant n'a versé aucun élément de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour pour motif humanitaire, il ressort directement des termes de la décision attaquée, que le préfet du Var n'a pas étudié la demande de M. B sur ce fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, le requérant fait état, ainsi qu'il a été vu précédemment, et ainsi que l'avait déjà jugé le Tribunal administratif de Toulon dans sa précédente décision du 29 mars 2022, de considérations humanitaires et de conditions exceptionnelles par son parcours difficile depuis la fuite de son pays le Mali dans des circonstances exceptionnelles et sa remarquable intégration dans des circonstances particulières liées à la situation en France liée au Covid-19. 6. Quatrièmement, la décision attaquée se fonde sur le point 2.1.3 de la circulaire Valls relatif aux " mineurs devenus majeurs ", qui prévoit que le public visé concerne les étrangers pouvant justifier de deux ans de présence en France à l'âge de leur dix-huitième anniversaire. Toutefois, ce critère de deux ans de présence au jour du dix-huitième anniversaire s'applique pour les demandes formulées sur le fondement des dispositions de l'article (ancien) L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ont été reprises à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont pas applicables au cas de M. B, qui a formulé sa demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, ainsi que le soutient le requérant, le préfet du Var, dans la décision attaquée, a procédé à l'examen de la demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais uniquement sous l'angle du travailleur salarié, alors que le requérant a demandé un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour. Ainsi, ce motif de la décision est erroné. 7. Il ressort donc des pièces du dossier que le requérant est fondé à soutenir que le préfet du Var, en refusant de lui délivrer un titre de séjour a commis une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Il y a lieu d'accueillir ce moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2022 en ce que le préfet du Var a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ce sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français : 9. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (nouveau) : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; ()". 10. La décision de refus de délivrance d'un titre de séjour étant illégale, la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de la première décision. Il y a donc lieu d'annuler également la décision obligeant M. B à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Il résulte du moyen d'annulation retenu en l'espèce, qu'il y a lieu d'enjoindre le préfet du Var à délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, un titre de séjour " vie privée et familiale ", au titre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les frais d'instance : 12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser au requérant. DECIDE Article 1er : La décision du préfet du Var du 2 novembre 2022 refusant de délivrer un titre de séjour à M. B est annulée. Article 2 : La décision obligeant M. B à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à M. B, dans un délai d'un mois à compter de la présente décision, un titre de séjour d'un an " vie privée et familiale ". Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à M. B, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Privat, président, M. Riffard, premier conseiller, M. Bailleux, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 7 mars 2023. Le rapporteur, Signé : F. BAILLEUX Le président, Signé : J-M. PRIVAT La greffière, Signé : G. RICCI La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2203297_20230307
Données disponibles
- Texte intégral