TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 29 août 2023
- ECLI
- DTA_2203297_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 mai 2022, 24 avril, 17 mai et 14 juin 2023, Mme C, représentée par Me Milongo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'État aux dépens ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il a statué sur la demande de Mme B par une décision du 9 mai 2023 qui s'est substituée à la décision implicite attaquée ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 novembre 2022 constate la caducité de la demande présentée pour Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Christophe Michel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante de la République du Congo née le 9 février 2002, est entrée sur le territoire français le 17 décembre 2017 munie d'un visa " famille de diplomate - Carte PROMAE " valable jusqu'au 1er mars 2018. Elle a ensuite résidé en France en cette qualité jusqu'au 27 août 2021, date à laquelle son père, en poste à l'ambassade de la République du Congo en France, a cessé ses fonctions. Elle a sollicité le 5 novembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à cette demande. Sur les conclusions dirigées contre une décision implicite : 2. Si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 3. Le préfet de la Moselle fait valoir qu'il a, par une décision du 9 mai 2023, explicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée le 5 novembre 2021 par Mme B. Cette décision explicite de rejet s'est ainsi substituée à la décision implicite antérieure. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Par suite, les moyens dirigés contre la décision par laquelle le préfet de la Moselle a implicitement refusé de délivrer à Mme B un titre de séjour, sont inopérants. Sur la légalité de la décision du 9 mai 2023 : 4. En premier lieu, cette décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son défaut de motivation ne peut être accueilli. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 6. Ces dispositions ne garantissent pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, si Mme B se prévaut de la durée de sa présence en France, elle n'a été admise à résider sur le territoire français, pendant la plus grande partie de cette durée, qu'en raison de sa qualité de membre de la famille d'un diplomate, sans avoir vocation à s'y installer. La requérante invoque son parcours scolaire, au cours duquel elle a obtenu successivement le diplôme du brevet en 2018, le brevet d'études professionnelles en 2020 et un baccalauréat professionnel dans la spécialité " gestion - administration " en 2022, après un premier échec en 2021, ainsi que son inscription au titre de l'année scolaire 2022-2023 au lycée d'enseignement technique hôtelier Raymond Mondon à Metz en classe de " Mention complémentaire Accueil-Réception " (MCAR). Toutefois, il lui appartenait, si elle souhaitait poursuivre sa scolarité en France après le départ de son père, de régulariser sa situation en sollicitant la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante, ainsi que les services du ministère de l'Europe et des affaires étrangères l'avaient indiqué aux autorités congolaises par lettre du 25 novembre 2021. Par ailleurs, si Mme B se prévaut de la présence en France de parents éloignés, elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu pendant la plus grande partie de son existence et où réside son père. Dans ces conditions, en refusant de l'admettre au séjour, le préfet de la Moselle n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 8. Il résulte de ce qui a été exposé au point 6 que Mme B ne fait état d'aucune circonstance de nature à caractériser un motif exceptionnel ou des considérations humanitaires au sens des dispositions précitées. Par ailleurs, elle n'apporte aucune promesse d'embauche et ne fait même état d'aucune qualification. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de l'admettre au séjour le préfet de la Moselle a méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Christophe Michel, premier conseiller, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2023. Le rapporteur, C. MICHEL Le président, J. IGGERT La greffière, O. WAGNER La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2203297
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 29 août 2023
Référence
DTA_2203297_20230829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel