TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2203299_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juin 2022, M. C D, représenté par Me Babou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 mars 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de français, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision implicite de rejet est signée par une autorité incompétente ; - la décision n'est pas motivée, en méconnaissance des dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et de l'article L. 234-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 du même code ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-2 du même code ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît le principe général du droit d'être entendu. La requête a été communiquée à la préfète de la Gironde, qui n'a pas produit d'observations en défense. Par une ordonnance du 20 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2022. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant marocain, est entré en France le 4 janvier 2021 sous couvert d'un visa long séjour, où il a obtenu des titres de séjour en qualité de travailleur saisonnier valables du 9 janvier 2012 au 8 janvier 2015. Le 15 août 2021, il a sollicité auprès des services de la préfecture de la Gironde la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français ainsi que son admission exceptionnelle au séjour. Il demande l'annulation de la décision du 30 mars 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. D, entré régulièrement en France sous couvert d'un visa long séjour, s'est marié le 16 août 2021 en mairie de Camblanes et Meynac avec Mme A B, de nationalité française, avec qui il justifie d'une vie commune depuis au moins le mois de mars 2021, soit depuis plus de six mois à la date de la décision attaquée en date du 30 mars 2022. Par suite, en refusant de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, la préfète de la Gironde a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 30 mars 2022 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. D d'un titre de séjour " vie privée et familiale ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de la Gironde, sous réserve d'un changement de circonstance de fait ou de droit, de délivrer ce titre au requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Babou, avocate de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Babou de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du 30 mars 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde de délivrer à M. D un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Me Babou, conseil de M. D, une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de sa part à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Babou et à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 4 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Pouget, président, M. Josserand, conseiller, M. Frezet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023. Le rapporteur, L. ELe président, L. POUGET La greffière, S. FERMIN La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2203299_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel