TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203301_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 4 mars 2022 et 1er avril 2022, Mme C demande au tribunal, statuant en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation d'ordonner son logement par l'État, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte, et de condamner l'État aux entiers dépends. Elle soutient qu'elle a été reconnu par la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine comme prioritaire et comme devant être logée d'urgence et qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités de la part du préfet dans le délai six mois qui lui était imparti. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B, premier vice-président, a été présenté au cours de l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, premier vice-président, -les observations orales de Mme C ; L'instruction a été clôturée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les dispositions des articles L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'État, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu'il constate qu'une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission, sans qu'ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur, tels que définis par la commission, d'enjoindre au préfet d'assurer le logement de l'intéressé, sauf si l'administration apporte la preuve que l'urgence a complètement disparu. 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 441-16 du même code : " La commission de médiation, lorsqu'elle détermine en application du II de l'article L. 441-2-3 les caractéristiques du logement devant être attribué en urgence à toute personne reconnue prioritaire, puis le préfet, lorsqu'il définit le périmètre au sein duquel ce logement doit être situé et fixe le délai dans lequel le bailleur auquel le demandeur a été désigné est tenu de le loger dans un logement tenant compte de ses besoins et capacités, apprécient ces derniers en fonction de la taille et de la composition du foyer au sens de l'article L. 442-12, de l'état de santé, des aptitudes physiques ou des handicaps des personnes qui vivront au foyer, de la localisation des lieux de travail ou d'activité et de la disponibilité des moyens de transport, de la proximité des équipements et services nécessaires à ces personnes. Ils peuvent également tenir compte de tout autre élément pertinent propre à la situation personnelle du demandeur ou des personnes composant le foyer () ". Lorsque le demandeur a refusé un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l'administration que si l'offre ainsi rejetée n'était pas adaptée aux besoins et capacités de l'intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d'un motif impérieux de nature à justifier son refus. 3. Il résulte de l'instruction que la demande de logement de Mme C a été reconnue prioritaire et comme devant être satisfaite en urgence par une décision rendue par la commission de médiation des Hauts-de-Seine lors de sa séance du 25 août 2021. A la suite de cette décision, une proposition de logement a été adressée, le 23 mars 2022, à Mme C pour un logement de type T3, situé 3 rue Robert Schuman à Colombe (92700), correspondant à la composition de sa famille. L'intéressée déclare avoir refusé cette proposition au motif qu'elle n'était pas adaptée à ses besoins en faisant valoir que les fenêtres du logement proposé présentent un risque pour la sécurité de ses enfants notamment pour l'un d'entre eux souffrant d'autisme. 4. Il résulte de l'instruction que, l'intéressée ne fournit aucun élément circonstancié de nature à établir le motif impérieux d'ordre médical pour son fils autiste justifiant son refus et aucun élément du dossier de l'intéressée ne permet d'établir que cette offre présenterait des risques graves pour sa sécurité ou celle de ses enfants de nature à justifier le refus du logement proposé. Si, au cours de l'audience publique, la requérante a fait aussi valoir que son enfant souffrant d'autisme bénéficie d'une prise en charge spécialisée au sein d'un établissement scolaire trop éloigné du logement proposé, la requérante, qui réside déjà à Colombe, n'apporte aucun élément circonstancié sur cette prise en charge éducative spécialisée ni sur l'impossibilité qu'elle aurait de maintenir son enfant dans son école actuelle en cas d'acceptation de cette offre de logement. Il résulte par ailleurs de l'instruction que cette proposition comportait l'information exigée par l'article R.441-16-3 du code de la construction et de l'habitation sur les conséquences d'un éventuel refus de logement. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine doit être regardé comme justifiant avoir offert à Mme C un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités au regard des critères définis à l'article R. 441-16-2 précité. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E: Article 1er :La requête de Mme C est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022. Le vice-président désigné, Signé F. B La greffière, Signé C. MasLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_2203301_20221109
Données disponibles
- Texte intégral
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