TA80JU3JU3
TA80 · JU3 — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203301_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 14, 28 octobre et 25 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Nouvian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel la préfète de l'Oise a refusé sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Liban comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous la même astreinte ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son avocat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il s'expose à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, à raison des missions qu'opère son frère pour l'armée américaine au Moyen-Orient et particulièrement sur le territoire libanais ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou, à tout le moins, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation, dès lors qu'il est particulièrement intégré sur le territoire français, qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche et qu'il est dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; - il pourrait bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La présidente du tribunal administratif d'Amiens a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes telles que celle faisant l'objet du présent litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Thérain, vice-président désigné. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant libanais né le 28 décembre 1972, déclare être entré le 2 février 2020 sur le territoire français, où il a déposé une demande d'asile le 15 octobre 2020, laquelle a été rejetée et dont il a sollicité le réexamen le 20 janvier 2022. Après le rejet de cette nouvelle demande, la préfète de l'Oise, par un arrêté du 30 septembre 2022 dont M. A demande l'annulation, a refusé sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Liban comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions légales sur lesquelles il se fonde et révèle, d'une part, que la demande d'asile de M. A a été rejetée et d'autre part, les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l'intéressé. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision attaquée et du défaut d'examen de sa situation personnelle, fondés sur les mêmes considérations, doivent être écartés. 3. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 4. M. A, dont la demande d'asile et de réexamen ont d'ailleurs été rejetées, n'apporte aucune pièce de nature à démontrer la réalité des risques de persécutions qu'il soutient encourir en cas de retour dans son pays d'origine à raison des activités militaires de son frère sur le territoire libanais. Il s'ensuit que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision, par laquelle la préfète a fixé le Liban comme pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement, méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 6. M. A, qui n'est entré en France que particulièrement récemment, ne démontre ni détenir des attaches familiales sur le territoire français, ni être dans l'incapacité de reprendre une vie privée et familiale dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et alors même qu'il disposerait d'une promesse d'embauche en qualité de plongeur, la préfète de l'Oise n'a pas porté d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en l'obligeant à quitter le territoire français et n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant. 7. Enfin le moyen tiré de ce que l'intéressé serait susceptible de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être utilement invoqué, dès lors ni la demande de titre de séjour, ni la décision attaquée ne sont fondées sur ces dispositions. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles qu'il présente sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. Le vice-président désigné, signé S. Thérain La greffière, signé M. C La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU3
- Formation
- JU3
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2203301_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel