TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 10 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203302_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022, M. B A, représenté par la SELARL Ingelaere et Partners - Avocats, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 28 juillet 2022 par laquelle la chambre de commerce et d'industrie (CCI) Centre-Val de Loire a prononcé sa révocation ; 2°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie Centre-Val de Loire la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est justifiée car la décision attaquée qui d'une part le prive de tout revenu, alors qu'il est âgé de 61 ans et a à sa charge deux enfants étudiants et qu'il ne pourra bénéficier d'allocation chômage qu'à hauteur de la moitié de son traitement et ce à compter seulement du 3 février 2023 uniquement en raison du délai de carence, d'autre part a eu des impacts sur son état de santé, porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée car : * elle a été prise en méconnaissance de l'article 37 bis de l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires, car l'avis du comité social économique (CSE) qui s'est réuni le 25 juillet 2022 ne lui a jamais été communiqué, et la CCI qui lui a notifié sa décision de le révoquer dès le 28 juillet 2022 et ne lui a jamais notifié son intention de poursuivre la procédure, ce qui l'a privé d'une garantie ; * le courrier du 6 juillet 2022 au terme duquel il était convoqué à la réunion du CSE du 25 juillet 2022 ne mentionnait pas la possibilité d'être assisté par le défenseur de son choix en méconnaissance de l'article L. 532-4 du code général de la fonction publique ; * les membres ayant siégé au CSE du 25 juillet 2022 avaient tous un grade inférieur au sien ; * les faits reprochés ne sont pas établis et le grief de harcèlement n'est aucunement constitué ; la décision est entachée d'erreur de fait et d'erreur de qualification juridique des faits ; * la sanction prononcée est disproportionnée et entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; il détient d'excellents états de service et n'a jamais fait l'objet d'une quelconque sanction disciplinaire. Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2022, la chambre de commerce et d'industrie Centre-Val de Loire, représentée par Me Charat et Me Hamzaoui, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge du requérant la somme de 3 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie car d'une part la révocation en litige était accompagnée du solde de tout compte d'un montant de 35 453,88 euros qui permet au requérant d'attendre sans difficultés financières le premier versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, d'autre part la suspension de la décision de révocation, qui aurait pour effet de réintégrer le requérant serait, compte tenu de la gravité de son comportement, incompatible avec l'obligation de sécurité des agents consulaires dont elle a la charge ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées car : * la version invoquée de l'article 37 bis du statut n'est plus applicable ; * l'avis du CSE a été communiqué verbalement à l'agent à l'issue du délibéré ; * l'article L.532-4 du code général de la fonction publique ne s'applique pas aux agents consulaires statutaires, soumis au statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie et ce statut ne prévoit l'assistance d'un défenseur que lors de l'entretien préalable devant le président de la commission paritaire régionale, droit dont le requérant a été informé et dont il a fait usage ; * aucune disposition statutaire ni aucune disposition du code du travail relative au CSE n'imposent que les membres de celui-ci aient le même grade que celui de l'agent dont la révocation est envisagée ; * les faits reprochés sont établis ; * la sanction de révocation est justifiée et proportionnée aux comportements inadaptés et inappropriés du requérant. Vu : - la décision dont la suspension de l'exécution est demandée. - et la requête au fond n°2203301 présentée par M. A. Vu : - le code général de la fonction publique ; - l'arrêté du 25 juillet 1997 modifié relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 6 octobre 2022, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Ingelaere représentant M. A, qui a persisté dans ses conclusions par les mêmes moyens et souligné que la décision en litige a un impact sur sa santé mentale, son revenu était le principal de la cellule familiale, le montant du solde de tout compte est lié à l'indemnisation de très nombreux congés non pris au regard de son investissement professionnel, que l'opposabilité du statut consolidé produit en défense pose question, que les faits reprochés, anciens, ne sont que l'expression d'un sentiment amoureux, qu'il n'y a eu ni harcèlement ni emprise, qu'il s'est excusé et qu'il a été déplacé ; - et les observations de Me Charat, représentant la chambre de commerce et d'industrie (CCI) Centre-Val de Loire qui a persisté dans ses conclusions de rejet en soulignant que le solde de tout compte versé permet au requérant d'attendre le versement des allocations de retour à l'emploi sans bouleversement dans ses conditions d'existence, que le retour du requérant au sein de la CCI est en tout état de cause impossible au regard des exigences de bon fonctionnement du service, qu'aucun des vices de procédure soulevés n'est fondé et que les faits reprochés sont établis. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Pour l'application de ces dispositions, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. M. A soutient que l'urgence est justifiée car la décision de révocation en litige, d'une part, le prive de tout revenu, alors qu'il est âgé de 61 ans et a à sa charge deux enfants étudiants et qu'il ne pourra bénéficier d'allocation chômage qu'à hauteur de la moitié de son traitement et ce à compter seulement du 3 février 2023 uniquement en raison du délai de carence, d'autre part, a eu des impacts sur son état de santé. 4. Cependant, il résulte de l'instruction qu'il est acquis que Pôle emploi va verser au requérant, qui au demeurant se borne à indiquer sans aucun justificatif à l'appui qu'il a à sa charge deux enfants étudiants et que son revenu était le revenu principal de la cellule familiale, les allocations de retour à l'emploi qui lui sont dues à compter de février 2023, d'autre part qu'il a perçu en août 2022 suite à sa révocation un solde de tout compte à hauteur de 35 453,88 euros. Par suite et quand bien même le requérant produit un arrêt de travail, au demeurant en date du 16 septembre 2022 jusqu'au 30 novembre 2022, et justifie d'un suivi médical, au demeurant depuis le 23 mars 2021, soit antérieurement à la décision en litige, une atteinte grave et immédiate à ses intérêts ne résulte pas de l'instruction. 5. Dès lors, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement comme globalement n'est pas remplie et, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la chambre de commerce et d'industrie Centre-Val de Loire, qui n'est pas partie perdante à l'instance, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, de faire droit aux conclusions présentées par la chambre de commerce et d'industrie Centre-Val de Loire au même titre. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie Centre-Val de Loire présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la chambre de commerce et d'industrie Centre-Val de Loire. Fait à Orléans, le 10 octobre 2022. La juge des référés, Anne C La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 223302
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4510 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2203302_20221010
TA3517 juin 2024
DTA_2203301_20240617Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
DTA_2203302_20221010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel