TA801ère Chambre1ère Chambre
TA80 · 1ère Chambre — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203302_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Tourbier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2022 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation du caractère sérieux de la poursuite de ses études en France ; - il porte une atteinte à sa vie privée en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par décision du 26 octobre 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une ordonnance du 19 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 novembre 2022. Un mémoire présenté par le préfet de la Somme a été enregistré le 29 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bazin, rapporteure, - et les observations de Me Delort, substituant Me Tourbier, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante de la République du Congo née le 4 septembre 1993, est entrée en France le 10 septembre 2018, selon ses déclarations, munie d'un visa de long séjour " étudiant " valable du 9 septembre 2018 au 9 septembre 2019. Le 18 août 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 septembre 2022, dont Mme A demande l'annulation, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions dont il fait application, notamment celles des articles L. 422-1, L. 611-1 et L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté rappelle que Mme A a sollicité son admission au séjour en tant qu'étudiante et fait notamment état de l'ensemble du parcours universitaire de la requérante pour en conclure qu'elle ne justifie pas poursuivre des études sérieuses. L'arrêté mentionne également que l'intéressée est célibataire, sans enfant et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales à l'étranger où résident ses parents et son frère. L'arrêté, qui n'est pas rédigé de façon stéréotypée et qui n'est pas tenu d'énumérer l'ensemble des éléments du dossier, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge, le caractère réel et sérieux des études poursuivies. 4. Pour refuser de délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " à Mme A, le préfet de la Somme a considéré, d'une part, que l'intéressée présente des résultats universitaires faibles et ne justifie donc pas de la poursuite d'études sérieuses, et, d'autre part, qu'elle n'apporte aucun élément justifiant qu'elle ne peut pas poursuivre un parcours scolaire équivalent en République du Congo. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que Mme A a été d'abord inscrite en troisième année de licence de droit privé à l'Université de Picardie Jules Verne, a été déclarée défaillante au titre des années universitaires 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021, puis a été admise à ce diplôme au terme de la deuxième session au titre de l'année universitaire 2021-2022 au cours de laquelle elle a également obtenu son diplôme de deuxième année de licence de sciences sociales. L'intéressée s'est par la suite inscrite au titre de l'année universitaire 2022-2023 en troisième année de licence de sciences sociales et sociologie au sein de la même université. L'intéressée, qui, après avoir validé sa troisième année de licence en droit privé à l'issue de quatre années d'études consécutives, s'est ensuite réinscrite en troisième année de licence de sciences sociales et sociologie, ne démontre pas une progression dans ses études depuis l'année 2018, ni davantage une cohérence dans son changement d'orientation. Par suite, le préfet de la Somme a pu estimer sans commettre d'erreur d'appréciation que Mme A ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études, quand bien même celle-ci est suivie par un psychologue pour ses souffrances psychologiques en lien notamment avec ses problèmes familiaux. 5. En troisième lieu, à supposer que Mme A ait entendu se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11, devenu article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort des pièces du dossier que cette dernière ait présenté une demande de titre de séjour sur ce fondement. Le préfet de la Somme n'étant pas tenu d'examiner d'office si la requérante pouvait prétendre à un titre sur le fondement de ces dispositions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et doit être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Mme A fait valoir qu'elle s'exprime parfaitement en français, qu'elle s'est insérée dans la société française et qu'elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Toutefois, la requérante, entrée France le 10 septembre 2018 selon ses déclarations, ne fait état d'aucun élément concret pour établir son insertion dans la société française ou l'intensité des liens qu'elle entretiendrait sur le territoire alors qu'il ressort des termes de l'arrêté attaqué, et il n'est pas contesté, qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents, ainsi que son frère et où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans au moins. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les arrêtés litigieux ont été pris et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Tourbier et au préfet de la Somme. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Galle, présidente, Mme Pellerin, conseillère, Mme Bazin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. La rapporteure, signé L. Bazin La présidente, signé C. Galle La greffière, signé S. Grare La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2203302_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel