TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 2 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203303_20220902
- Date
- 2 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2022, et deux mémoire en production de pièces enregistré le 15 juin 2022 et le 5 août 2022, M. E B D, représenté par Me Touboul, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2022 par lequel le préfet de l'Aude l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour pour une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à son conseil par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur signataire ; - elles sont entachées d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; La requête a régulièrement été communiquée au préfet de l'Aude qui n'a présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique, - le rapport de M. A, - les observations de Me Cazanave substituant Me Touboul, représentant M. B D, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, demande qu'il soit enjoint au préfet de mettre fin au signalement Schengen, et précise que l'auteur de l'acte n'est compétent que sur les périodes de permanence, en application de l'article 11 de l'arrêté produit, que le requérant ne peut se voir reprocher une déclaration d'entrée alors qu'il a été interpelé sans avoir touché le sol français et que l'article R 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le dispensait au demeurant d'une telle déclaration - le préfet de l'Aude n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. E B D, né le 10 mai 1969 à Calloa (Pérou), de nationalité péruvienne serait entré irrégulièrement sur le territoire français le 12 juin 2022, muni d'un passeport et d'une carte d'identité péruvienne. Le 12 juin 2022, le requérant a été contrôlé à l'occasion d'une opération de contrôle d'identité. Le même jour, le préfet de l'Aude a pris à son encontre une décision l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par sa présente requête, M. B D demande au tribunal l'annulation de ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Si aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. 4. Toutefois, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 5. En l'espèce, en l'absence de production de mémoire en défense, le préfet ne justifie pas de ce que le requérant aurait été entendu par les services de police lors de son interpellation. Ainsi, en l'absence de production du procès-verbal d'audition de M. B D, le préfet de l'Aude n'établit pas que l'intéressé aurait été informé de l'intention de l'administration de prendre à son encontre une mesure l'obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine et mis à même de formuler ses observations sur cette éventualité. Dans ces conditions, M. B D, privé de la possibilité de présenter les éléments pertinents de sa situation qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, est fondé à soutenir que la décision a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu. 6. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prive de leur base légale les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français contenues dans le même arrêté. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté du préfet de l'Aude du 12 juin 2022 doit être annulé dans son intégralité. Sur l'injonction : 7. L'exécution du présent jugement, qui annule la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, implique que l'autorité administrative efface le signalement aux fin de non-admission dans le système d'information Schengen dont M. B D fait l'objet en conséquence de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de l'Aude de faire procéder à cet effacement, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. M. B D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de M. B D au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de la renonciation de son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E: Article 1er : M. B D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 12 juin 2022 du préfet de l'Aude est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Aude de faire procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission de M. B D dans le système d'information Schengen, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B D à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Touboul renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Touboul, avocate de M. B D, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B D. Article 5 : Le surplus des conclusions de M. B D est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. E B D, à Me Touboul et au préfet de l'Aude. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2022. Le magistrat désigné, F. A Le greffier, M. C La République mande et ordonne au préfet de l'Aude, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 septembre 2022
Référence
DTA_2203303_20220902
Données disponibles
- Texte intégral