TA45Tribunal Administratif d'OrléansSatisfaction Partielle
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203304_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022, M. D, représenté par Me Silvestre, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 4 juillet 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle provisoire ou tout document lui permettant d'exercer ses fonctions d'agent de sécurité jusqu'au prononcé du jugement au fond, et ce dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité le versement d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est parfaitement remplie dès lors qu'il ne peut plus travailler comme agent de sécurité alors qu'avant de se voir retirer sa carte professionnelle, il disposait de deux contrats à durée indéterminée à temps partiel lui permettant de subvenir à ses besoins et à ceux de son foyer composé de son épouse et de ses trois enfants ; sans ses revenus, la situation financière du foyer, déjà précaire, se trouve nécessairement déficitaire alors qu'il doit supporter de multiples charges mensuelles dont neuf crédits ; il exerce depuis plus de onze ans dans ce champ d'activité et a toujours donné entière satisfaction à ses employeurs successifs ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui méconnaît le principe du contradictoire et les droits de la défense en ce qu'il n'a pas été tenu compte de ses observations écrites sur les faits reprochés ; - sont également de nature à créer un tel doute les moyens tirés de la méconnaissance des deux premiers alinéas de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure et de l'article R. 632-14 du même code, relatifs à l'habilitation des agents du CNAPS procédant à l'enquête administrative, ainsi que des dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale concernant la consultation préalable des services de police ; - le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation est, de même, de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité dès lors que l'unique fait qui lui est reproché, qui tient à sa simple mise en cause pour un délit de fuite après un accident, n'a pas donné lieu à des poursuites pénales et a été commis il y a près de quatre ans ; son casier judiciaire est vierge de toute condamnation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, le Conseil national des activités privées de sécurité, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - aucun élément ne permet de caractériser l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision litigieuse ; outre que le requérant a attendu plus de deux mois avant de saisir la juge des référés, il n'est pas établi qu'une procédure de licenciement aurait été initiée à son encontre ; les difficultés financières alléguées sont antérieures au refus de renouvellement de sa carte professionnelle ; enfin, l'intérêt public justifie que l'exécution de la décision litigieuse se poursuive ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense est inopérant à l'encontre de la décision contestée et, en tout état de cause, le requérant a eu l'opportunité de présenter des observations ; * le moyen tiré du défaut d'habilitation de l'agent du CNAPS ayant procédé à l'enquête administrative manque en fait ; * les services de police ainsi que le procureur de la République ont été saisis pour complément d'information et aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires conformément au 5° de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ; * aucune erreur n'a été commise dans l'appréciation de la situation du requérant dès lors que les faits, dont la matérialité est établie, sont incompatibles avec l'exercice d'une activité privée de sécurité. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 5 septembre 2022 sous le n° 2203057 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rouault-Chalier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 octobre 2022 à 14 heures 00 : - le rapport de Mme B ; - les observations de Me Silvestre, représentant M. A, présent à l'audience, qui a repris les moyens et arguments énoncés dans la requête en insistant sur le fait qu'aucun délit de fuite ne peut être reproché au requérant dès lors qu'il a lui-même contacté les services de police après l'accident, que ces derniers ayant refusé de se déplacer il a laissé son numéro de téléphone et qu'un constat a finalement été établi qui a débouché sur un règlement par les assureurs des suites de l'accident. Il a en outre souligné qu'un second récépissé de demande de renouvellement de carte professionnelle a été délivré à M. C le Conseil national des activités privées de sécurité le 24 juin 2022, alors même que ce dernier venait de recevoir l'extrait du fichier des antécédents judiciaires sur lequel il s'est ensuite fondé pour prendre la décision de refus contestée ; - et les observations de Me Weinkopf, substituant Me Cano, représentant le Conseil national des activités privées de sécurité, qui a repris en les développant ses écritures en défense en rappelant qu'une exigence particulière de moralité pèse sur les professionnels exerçant des activités privées de sécurité et que les faits reprochés au requérant, qui sont survenus durant la période écoulée depuis sa précédente demande de délivrance d'une carte professionnelle, présentent un caractère de gravité avéré et ne sauraient être banalisés. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été reportée au 12 octobre 2022 à 16h00 afin de permettre au Conseil national des activités privées de sécurité de transmettre des pièces complémentaires qui n'ont pas été produites. Considérant ce qui suit : 1. M. D exerce depuis 2011 les fonctions d'agent de sécurité, sous couvert, en dernier lieu, de deux contrats à durée indéterminée conclus, pour le premier, le 6 novembre 2020 avec la société Smart sécurité et, pour le second, le 24 février 2022 avec la société Onet sécurité. Sa carte professionnelle arrivant à échéance le 1er mars 2022, il en a sollicité le renouvellement. Par une décision du 4 juillet 2022, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de faire droit à sa demande au motif que son comportement, contraire à l'honneur et au devoir de probité et de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, est incompatible avec l'exercice d'une activité privée de sécurité. Par sa requête ci-dessus analysée, M. A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 3. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () / 2° S'il résulte de l'enquête administrative () que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées () ". 4. Pour prendre la décision attaquée de refus de renouvellement de la carte professionnelle d'agent de sécurité de M. A, le Conseil national des activités privées de sécurité s'est fondé sur un unique motif tiré de ce que l'enquête administrative réalisée dans le cadre de l'instruction du dossier, faisant suite à la consultation des traitements automatisés de données personnelles gérés par les services de police et de gendarmerie nationale, a révélé qu'il a été mis en cause pour des faits de délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre commis le 7 juillet 2018. Le Conseil national des activités privées de sécurité a considéré que ces agissements, d'autant plus graves qu'ils ont été commis à une période où le requérant était déjà titulaire d'une carte professionnelle, et donc soumis à une exigence déontologique particulièrement élevée, étaient incompatibles avec l'exercice des fonctions d'agent de sécurité, lesquelles demandent une intégrité irréprochable. En l'espèce, compte tenu de la nature et de l'ancienneté des faits reprochés, qui constituent une infraction routière sans lien avec l'exercice d'activités privées de sécurité et remontaient à quatre ans à la date de la décision de refus contestée, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation paraît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. En ce qui concerne l'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et des débats à l'audience que le refus de renouvellement litigieux a eu pour conséquence sa mise à pied à titre conservatoire depuis le 14 juin 2022 par la société Smart sécurité et la suspension de son contrat de travail avec la société Onet sécurité. M. A se trouve ainsi privé de rémunération alors qu'il est marié et père de trois enfants âgés de douze, quatorze et dix-huit ans et que les revenus perçus par son épouse, qui s'élèvent à un peu moins de deux mille euros par mois, ne permettent pas au foyer de faire face aux charges et dépenses mensuelles courantes dont il justifie à hauteur de 2 700 euros, incluant un loyer de 707,15 euros et le remboursement de plusieurs crédits à la consommation. Dans ces conditions, et à supposer même que, ainsi que le soutient le Conseil national des activités privées de sécurité, le requérant pourrait prétendre à des indemnités de licenciement ou à un revenu de remplacement s'il venait à être licencié par ses employeurs, le refus opposé à sa demande de renouvellement de carte professionnelle est susceptible, dans les circonstances de l'espèce, de porter une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de M. A. Par suite, les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser, à la date de la présente ordonnance, une situation d'urgence au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. S'il appartient à la juge des référés de porter sur ce point une appréciation globale et, le cas échéant, de tenir également compte de l'intérêt public pouvant s'attacher à l'exécution rapide de la décision dont la suspension est demandée, la nécessité, invoquée par le Conseil national des activités privées de sécurité en défense, d'écarter M. A des activités d'agent de sécurité privée en raison des faits qui lui sont reprochés, n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, de nature à faire obstacle à ce que la condition d'urgence soit regardée comme remplie. 7. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d'une décision administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 4 juillet 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui renouveler sa carte professionnelle. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard à ses motifs, la présente décision implique nécessairement que M. A soit autorisé à exercer l'activité d'agent de sécurité privée jusqu'à ce que le Conseil national des activités privées de sécurité ait à nouveau statué sur sa demande ou qu'il soit statué sur sa requête au fond. Par conséquent, il y a lieu de faire application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de le munir d'une autorisation provisoire d'exercice de cette activité, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont le Conseil national des activités privées de sécurité sollicite le versement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité du 4 juillet 2022 refusant d'accorder à M. A le renouvellement de la carte professionnelle d'agent de sécurité est suspendue jusqu'à ce que le tribunal ait statué au fond sur la légalité de cette décision. Article 2 : Il est enjoint au Conseil national des activités privées de sécurité d'autoriser provisoirement M. A, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, à exercer sa profession d'agent privé de sécurité. Article 3 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par le Conseil national des activités privées de sécurité sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Orléans, le 19 octobre 2022. La juge des référés, Patricia B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4519 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2203304_20221019
Données disponibles
- Texte intégral