TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203304_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022, M. E A B, représenté par Me Touzani, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2022 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour saisonner ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait au regard des dispositions de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait au regard des dispositions de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée à la préfète de Vaucluse qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 1er janvier 1976, a sollicité, le 7 septembre 2022, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " travailleur saisonnier " valable du 30 septembre 2019 au 29 septembre 2022. Par arrêté du 20 septembre 2022, la préfète de Vaucluse a rejeté cette demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. Christian Guyard, secrétaire général de la préfecture, qui disposait, aux termes de l'arrêté n° 84-2022-09-01-000005 de la préfète de Vaucluse du 1er septembre 2022 publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 84-2022-083 du 1er septembre 2022, d'une délégation à l'effet de signer notamment tous arrêtés ou décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de Vaucluse, à l'exception des arrêtés et décisions de désaffectation des lieux cultuels et des arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, le refus de titre de séjour vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. L'obligation de motivation n'impose par ailleurs pas au préfet de mentionner l'ensemble des éléments dont il a tenu compte mais seulement ceux sur lesquels il fonde sa décision. Il est donc suffisamment motivé. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention "travailleur saisonnier" d'une durée maximale de trois ans. / () Elle autorise l'exercice d'une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. () ". Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " qui autorise l'exercice d'une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. 5. La préfète de Vaucluse a refusé le renouvellement de la carte de séjour de M. A B au motif qu'il n'a pas respecté la durée maximale du séjour autorisée de 183 jours au cours de la période d'un an précédent la date d'expiration de son titre de séjour actuel, le 29 septembre 2022. L'intéressé reproche à la décision en litige de ne pas avoir calculé la durée de 6 mois par année civile. Toutefois, à supposer même que cette durée doive se calculer par année civile, il ressort des écritures de l'intéressé et des pièces produites, et notamment de son passeport portant les tampons de ses entrées et sorties du territoire et des bulletins de salaire des mois d'août et septembre 2022, qu'il a séjourné en France du 1er janvier au 29 juin 2022, qu'il est revenu sur le territoire national le 27 juillet 2022 et qu'il ne l'a pas quitté jusqu'au 29 septembre suivant, date d'expiration de son titre de séjour actuel, soit une durée totale de présence de 243 jours au titre de l'année 2022. Il suit de là que M. A B n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant le renouvellement de son titre de séjour, la préfète de Vaucluse a fait une inexacte appréciation des faits de l'espèce et a entaché sa décision d'une erreur de fait. Il s'ensuit que cette autorité n'a pas davantage méconnu les dispositions de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 6. Lorsqu'une obligation de quitter le territoire français assortit un refus de séjour, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique. Au cas d'espèce, ainsi qu'indiqué au point 3, la décision portant refus de séjour contestées est suffisamment motivée en droit et en fait. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne serait pas suffisamment motivée doit être écarté. 7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur de fait doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions présentées à ce titre doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A B et à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2022 où siégeaient : - M. Antolini, président, - M. Lagarde, premier conseiller, - Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 décembre 2022. Le président-rapporteur, J. C Le conseiller le plus ancien, F. LAGARDELa greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2203304_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel