TA801ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA80 · 1ère Chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2203304_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête en tierce opposition et des mémoires, enregistrés les 14 octobre 2022, 27 février 2023 et 22 mars 2023, la commune de Bailleul-sur-Thérain et la commune de Bresles, représentées par Me Seban, demandent au tribunal :
1°) de déclarer non avenu le jugement n° 2000829 du 2 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif d'Amiens d'une part, a annulé l'arrêté du préfet de l'Oise en date du 17 septembre 2019 portant refus d'enregistrer la demande présentée par la société Bonnevie et Fils relative à l'exploitation d'une installation de stockage de déchets inertes sur les parcelles cadastrées F 45, 2907 et 499 situées à Bresles, et d'autre part, a accordé l'enregistrement de cette demande ;
2°) de mettre à la charge de la société Bonnevie et Fils une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l'exception de non-lieu à statuer doit être écartée dès lors que l'arrêté de la préfète de l'Oise du 23 septembre 2022 a eu pour seul objet de porter à la connaissance des tiers l'existence du jugement du 2 décembre 2021 en litige et qu'il constitue ainsi une décision confirmative qui ne fait pas grief ;
- la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée dès lors que le jugement du 2 décembre 2021 a fait l'objet des mesures de publicité prévues par le I de l'article R. 512-39 du code de l'environnement par l'arrêté du 23 septembre 2022 précité qui a été publié le 13 octobre 2022 ;
- la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt pour agir de la commune de Bresles doit être écartée, dès lors que le projet sera implanté sur une zone humide présente sur son territoire, qu'il sera visible depuis son territoire et qu'il remet en cause le parti d'aménagement de la zone naturelle du plan local d'urbanisme de la commune ;
- la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir de la commune de Bailleul-sur-Thérain doit être écartée, dès lors que le projet sera limitrophe à son territoire, qu'il présente des inconvénients quant à la protection de la nature en raison de la proximité de trois zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) situées sur son territoire, qu'il sera visible depuis son territoire et qu'il est source de nuisances sonores pour le voisinage ;
- l'enregistrement accordé à la demande d'exploitation d'une installation de stockage de déchets inertes de la société Bonnevie et Fils est irrégulier dès lors que le projet, relevant à la fois d'une autorisation sur le fondement de la nomenclature relative aux installations ouvrages travaux et activités (IOTA) définies aux articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement et d'un enregistrement au titre de la règlementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), devait faire l'objet, en application de l'article L. 181-1 du code de l'environnement, d'une autorisation environnementale prévue par les dispositions des articles L. 181-1 et suivants du code de l'environnement ;
- le projet était en l'espèce soumis à autorisation au titre de la réglementation des installations, ouvrages, travaux et activités ayant un impact sur l'eau et les milieux aquatiques (IOTA) prévues par les articles L. 214-1 et suivants en raison de la présence de zones humides et de marais sur le site d'implantation ;
- l'enregistrement accordé à la demande d'exploitation d'une installation de stockage de déchets inertes de la société Bonnevie et Fils est irrégulier dès lors qu'il n'a pas été précédé d'un examen au cas par cas en application de l'article R. 122-2 du code de l'environnement, ni d'une évaluation environnementale qui s'imposait en l'espèce en application de l'article R. 122-3-1 du même code, tant dans le cadre de la procédure d'autorisation environnementale que dans celle de l'enregistrement ; cette irrégularité a eu pour effet de nuire à la bonne information du public et l'a privé d'une garantie ; elle a également été de nature à avoir une influence sur le sens du jugement attaqué ;
- en l'absence d'instruction selon la procédure d'autorisation environnementale alors que le projet soumis à enregistrement nécessite une évaluation environnementale en raison de la sensibilité environnementale du milieu, l'enregistrement accordé est entaché d'un vice de procédure au regard de l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement ;
- en tout état de cause, le dossier d'enregistrement de la demande d'exploitation était insuffisant et méconnaît les dispositions des articles R. 512-46-3 du code de l'environnement, en l'absence de description suffisante des incidences notables du projet sur l'environnement ;
- le dossier d'enregistrement de la demande d'exploitation est incompatible avec l'orientation n°14 du plan régional de prévention et de gestion des déchets annexé au schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) dès lors qu'il ne s'inscrit pas dans l'objectif de prise en compte des modalités de transport alternatives aux transports routiers et celui de l'équilibrage du maillage des installations de stockage de déchets inertes ;
- le dossier d'enregistrement de la demande d'exploitation est incompatible avec les articles N1 et N2 du règlement de la zone naturelle (N) du plan local d'urbanisme de la commune de Bresles ;
- le dossier d'enregistrement de la demande d'exploitation méconnaît les dispositions de l'article 4 de l'arrêté ministériel du 12 décembre 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations du régime de l'enregistrement relevant de la rubrique n° 2760 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement dès lors que le projet en litige sera implanté sur un site qui comprend des plans d'eau temporaires ou définitifs et qu'il se situe dans une zone potentiellement sujette aux débordements de nappe.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 décembre 2022 et 27 février 2023, la société Bonnevie et Fils, représentée par Me Dervieux, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à l'annulation partielle de l'autorisation de procéder à l'enregistrement de la demande qu'elle a présentée relative à l'exploitation d'une installation de stockage de déchets inertes sur les parcelles cadastrées F 45, 2907 et 499 à Bresles ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer en application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, le temps nécessaire à l'instruction de la demande d'autorisation modificative ;
4°) en tout état de cause, à ce qu'il soit mis à la charge des communes de Bailleul-sur-Thérain et de Bresles la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête en tierce opposition est devenue sans objet dès lors que l'arrêté de la préfète de l'Oise du 23 septembre 2022 portant enregistrement de l'installation en litige est devenu définitif ;
- elle n'est pas recevable ; d'une part, les requérantes ne justifient pas de leur intérêt pour agir ; d'autre part, elle est tardive dès lors que les requérantes ont eu connaissance du jugement attaqué au moins dès le mois de mars 2022 ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
En vertu des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l'instruction a été fixée au 13 avril 2023, par une ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- l'arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement ;
- l'arrêté ministériel du 1er octobre 2009 modifiant l'arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement ;
- l'arrêté ministériel du 12 décembre 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations du régime de l'enregistrement relevant de la rubrique n° 2760 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pellerin, rapporteure,
- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
- les observations de Me Cazou substituant Me Seban, représentant les communes de Bailleul-sur-Thérain et de Bresles ;
- les observations de M. A, représentant la préfète de l'Oise ;
- et les observations de Me Dervieux, représentant la société Bonnevie et Fils.
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 janvier 2019, la société Bonnevie et Fils a déposé auprès de la préfète de l'Oise une demande d'enregistrement portant sur la demande d'exploitation d'une installation de stockage des déchets inertes se situe sur les parcelles cadastrées F n°45, n°2907 et n°499 situées à Bresles. Par un arrêté du 17 septembre 2019, le préfet de l'Oise a refusé de faire droit à sa demande. Par un jugement n° 2000829 du 2 décembre 2021, le tribunal administratif d'Amiens a annulé cet arrêté et a accordé l'enregistrement de la demande d'exploitation précitée. Par une requête en tierce opposition, les communes de Bailleul-sur-Thérain et de Bresles demandent au tribunal de déclarer non avenu le jugement précité.
Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 512-46-24 du code de l'environnement : " En vue de l'information des tiers, l'arrêté d'enregistrement ou l'arrêté de refus fait l'objet des mêmes mesures de publicité que celles prévues par l'article R. 181-44 pour l'arrêté d'autorisation environnementale. " Aux termes de l'article R. 181-44 du code de l'environnement : " En vue de l'information des tiers :/ 1° Une copie de l'arrêté d'autorisation environnementale ou de l'arrêté de refus est déposée à la mairie de la commune d'implantation du projet et peut y être consultée ; / 2° Un extrait de ces arrêtés est affiché à la mairie de la commune d'implantation du projet pendant une durée minimum d'un mois ; procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire ; / 3° L'arrêté est adressé à chaque conseil municipal et aux autres autorités locales ayant été consultées en application de l'article R. 181-38 ; / 4° L'arrêté est publié sur le site internet des services de l'Etat dans le département où il a été délivré, pendant une durée minimale de quatre mois. / L'information des tiers s'effectue dans le respect du secret de la défense nationale, du secret industriel et de tout secret protégé par la loi. "
3. D'autre part, lorsqu'il statue en vertu de l'article L. 514-6 du code de l'environnement, le juge administratif a le pouvoir d'autoriser la création et le fonctionnement d'une installation classée pour la protection de l'environnement en l'assortissant des conditions qu'il juge indispensables à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du même code. Il a, en particulier, le pouvoir d'annuler la décision par laquelle l'autorité administrative a refusé l'autorisation sollicitée et, après avoir, si nécessaire, régularisé ou complété la procédure, d'accorder lui-même cette autorisation aux conditions qu'il fixe ou, le cas échéant, en renvoyant le bénéficiaire devant le préfet pour la fixation de ces conditions. Dans le cas où le juge administratif fait usage de ses pouvoirs de pleine juridiction pour autoriser le fonctionnement d'une installation classée, la décision d'autorisation ainsi rendue présente le caractère d'une décision juridictionnelle et se trouve en conséquence revêtue de l'autorité de chose jugée.
4. Enfin, en vue de garantir la sécurité juridique du bénéficiaire de l'autorisation, il est loisible au juge, lorsqu'il délivre une autorisation d'exploiter une installation classée, d'ordonner dans son jugement la mise en œuvre des mesures de publicité prévues par les articles R. 181-44 et R. 512-46-24 du code de l'environnement. Le préfet peut également décider la mise en œuvre de ces mesures portant sur une autorisation délivrée par le juge administratif.
5. La société Bonnevie et Fils soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête en tierce opposition des communes de Bailleul-sur-Thérain et de Bresles dès lors que par un arrêté du 23 septembre 2022, la préfète de l'Oise a accordé l'enregistrement de l'installation en litige, et que cet arrêté est devenu définitif. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 1, c'est l'article 2 du jugement n° 2000829 du 2 décembre 2021 précité, qui est revêtu de l'autorité de la chose jugée, qui a procédé, après l'annulation de la décision de refus d'enregistrement, à l'enregistrement de la demande d'exploitation d'une installation de stockage présentée par la société Bonnevie et fils. L'arrêté préfectoral du 23 septembre 2022 précité, qui vise ce jugement et qui mentionne les délais et voies de recours par voie de tierce opposition, doit être regardé comme ayant eu pour seul objet de mettre œuvre les mesures de publicité portant sur la décision d'enregistrement de la demande d'exploitation en litige dans les conditions fixées par les dispositions de l'article R. 181-44 du code de l'environnement citées au point 1, mesures de publicité qui n'avaient en l'espèce pas été ordonnées par le tribunal. Dans ces conditions, si l'article 1.1.1. de cet arrêté, procède à " l'enregistrement " de l'installation en litige, il est nécessairement superfétatoire et ne constitue pas le fondement de l'enregistrement de la demande d'exploitation en litige accordée à la société Bonnevie et fils. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée par la société Bonnevie et Fils doit être écartée.
Sur la recevabilité de la tierce opposition :
6. Aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ". Aux termes de l'article R. 832-2 du même code : " Celui à qui la décision a été notifiée ou signifiée dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 ne peut former tierce opposition que dans le délai de deux mois à compter de cette notification ou signification. ". Aux termes de l'article R. 514-3-1 du code de l'environnement : " ()1° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de l'affichage de ces décisions ; () ".
7. Lorsque le juge administratif annule un refus d'autoriser une installation classée (IPCE) et accorde lui-même l'autorisation aux conditions qu'il fixe ou, le cas échéant, en renvoyant le bénéficiaire devant le préfet pour la fixation de ces conditions, la voie de la tierce opposition est ouverte contre cette décision. Afin de garantir le caractère effectif du droit au recours des tiers en matière d'environnement et eu égard aux effets sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement de la décision juridictionnelle délivrant une autorisation d'exploiter, la voie de la tierce opposition est, dans cette configuration particulière, ouverte aux tiers qui justifieraient d'un intérêt suffisant pour demander l'annulation de la décision administrative d'autorisation, sans qu'ils aient à justifier d'un droit lésé. Le tiers peut invoquer à l'appui de sa tierce opposition tout moyen. En vue de garantir la sécurité juridique du bénéficiaire de l'autorisation, il est loisible au juge, lorsqu'il délivre une autorisation d'exploiter une installation classée, d'ordonner dans son jugement la mise en œuvre des mesures de publicité prévues par les articles R. 181-44 et R. 512-46-24 du code de l'environnement. Le préfet peut également décider la mise en œuvre de ces mesures portant sur une autorisation délivrée par le juge administratif. Lorsque la publicité prescrite par le juge ou ordonnée par le préfet a été assurée, les tiers ne sont plus recevables à former tierce opposition au jugement après écoulement des délais prévus par les dispositions de l'article R. 514-3-1 du code de l'environnement.
8. En premier lieu, il est constant que la requête n° 2000829 présentée par la société Bonnevie et fils tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2019 par lequel le préfet de l'Oise a refusé d'enregistrer sous la rubrique n° 2760 des installations classées son projet d'exploitation d'une installation de stockage de déchets inertes sur le territoire de la commune de Bresle et la décision née le 14 janvier 2020 portant rejet de son recours hiérarchique n'a été communiquée ni à la commune de Bresles ni à la communes de Bailleul-sur-Thérain et ces dernières n'ont donc pu faire valoir leurs observations sur ces conclusions. Ainsi, les communes requérantes, qui n'ont pas été appelées à cette instance, ont la qualité de tiers.
9. En deuxième lieu, il est constant que le projet en litige, d'une surface de 32 hectares, stockera 4 270 000 m3 de déchets sous la forme d'un dôme de 19 mètres de hauteur et sera implanté sur le territoire de la commune de Bresles, sur une parcelle limitrophe du territoire de la commune de Bailleul-sur-Thérain. Il résulte de l'instruction que les communes requérantes sont susceptibles de subir des nuisances sonores provenant de l'exploitation du site ainsi que de l'augmentation sensible du trafic routier aux abords du site induite par l'exploitation, laquelle a été soulignée par le rapport de l'inspection des installations classées du 17 mai 2019. En outre, l'envergure du projet est susceptible d'avoir un impact sur le paysage de cette zone. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que le projet, entouré par le Mont-César, zone classée Natura 2000 située à Bresles et par trois zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) situées à Bailleul-sur-Thérain, est susceptible d'avoir des effets sur la biodiversité existante. Enfin, le projet en litige est susceptible d'être incompatible avec les dispositions du règlement de la zone N du plan local d'urbanisme de la commune de Bresles. Dans ces conditions, les communes de Bresles et de Bailleul-sur-Thérain justifient, au regard de leur situation, de la configuration des lieux et des compétences que la loi leur attribue, d'un intérêt suffisant pour demander l'annulation de la décision d'enregistrement. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la société Bonnevie et fils tiré du défaut d'intérêt suffisant pour agir des communes de Bresles et de Bailleul-sur-Thérain doit être écartée.
10. En troisième lieu, l'arrêté du 23 septembre 2022, qui a eu pour seul objet de mettre œuvre les mesures de publicité relatives à la décision d'enregistrement de la demande d'exploitation en litige qui a été accordée par le jugement attaqué, ainsi qu'il a été dit au point 5, a été publié au recueil des administratifs de la préfecture de l'Oise le 13 octobre 2022. La requête en tierce opposition a été enregistrée au greffe du tribunal le 14 octobre suivant, soit dans le délai de quatre mois prévu par les dispositions de l'article R. 514-3-1 du code de l'environnement. La société Bonnevie et Fils se prévaut de plusieurs circonstances qui révéleraient, selon elle, que les communes requérantes auraient eu connaissance de l'autorisation de procéder à l'enregistrement du projet en litige accordé par le jugement précité dès le mois de mars 2022. Toutefois, seule la réalisation des mesures de publicité prévues à l'article R. 181-44 du code de l'environnement constitue le point de départ du délai de recours contentieux de quatre mois courant à l'égard des tiers intéressés prévu par l'article R. 514-3-1 du code de l'environnement. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.
Sur le bien-fondé de la tierce opposition :
En ce qui concerne l'absence de recours à la procédure de l'autorisation environnementale :
11. En premier lieu, aux termes de L. 211-1 du code de l'environnement : " I. Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : / 1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ; () ". Aux termes de l'article R. 211-108 du même code : " I. Les critères à retenir pour la définition des zones humides mentionnées au 1° du I de l'article L. 211-1 sont relatifs à la morphologie des sols liée à la présence prolongée d'eau d'origine naturelle et à la présence éventuelle de plantes hygrophiles. Celles-ci sont définies à partir de listes établies par région biogéographique. / En l'absence de végétation hygrophile, la morphologie des sols suffit à définir une zone humide. () III. Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article et établit notamment les listes des types de sols et des plantes mentionnés au I ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement, tel que modifié par l'arrêté susvisé du 1er octobre 2009 : " Pour la mise en œuvre de la rubrique 3.3.1.0 de l'article R. 214-1 du code de l'environnement, une zone est considérée comme humide si elle présente l'un des critères suivants :/ 1° Les sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques, exclusivement parmi ceux mentionnés dans la liste figurant à l'annexe 1.1 et identifiés selon la méthode figurant à l'annexe 1.2 au présent arrêté. () ./ 2° Sa végétation, si elle existe, est caractérisée par : - soit des espèces identifiées et quantifiées selon la méthode et la liste d'espèces figurant à l'annexe 2.1 au présent arrêté () " . Selon l'annexe I de l'arrêté ministériel du 24 juin 2008 précité et qui est relative au sols des zones humides : " () Méthode / 1.2.2. Protocole de terrain / Lorsque des investigations sur le terrain sont nécessaires, l'examen des sols doit porter prioritairement sur des points à situer de part et d'autre de la frontière supposée de la zone humide, suivant des transects perpendiculaires à cette frontière. Le nombre, la répartition et la localisation précise de ces points dépendent de la taille et de l'hétérogénéité du site, avec 1 point (= 1 sondage) par secteur homogène du point de vue des conditions mésologiques./ Chaque sondage pédologique sur ces points doit être d'une profondeur de l'ordre de 1,20 mètre si c'est possible./ L'examen du sondage pédologique vise à vérifier la présence :- d'horizons histiques (ou tourbeux) débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol et d'une épaisseur d'au moins 50 centimètres ;- ou de traits réductiques débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol ;- ou de traits rédoxiques débutant à moins de 25 centimètres de la surface du sol et se prolongeant ou s'intensifiant en profondeur ;- ou de traits rédoxiques débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol, se prolongeant ou s'intensifiant en profondeur, et de traits réductiques apparaissant entre 80 et 120 centimètres de profondeur.Si ces caractéristiques sont présentes, le sol peut être considéré comme sol de zone humide. En leur absence, il convient de vérifier les indications fournies par l'examen de la végétation ou, le cas échéant pour les cas particuliers des sols, les résultats de l'expertise des conditions hydrogéomorphologiques . /L'observation des traits d'hydromorphie peut être réalisée toute l'année mais la fin de l'hiver et le début du printemps sont les périodes idéales pour constater sur le terrain la réalité des excès d'eau ". Selon l'annexe II de l'arrêté ministériel du 24 juin 2008 précité et qui est relative à la végétation des zones humides : " () Espèces végétales des zones humides () 2.1.2. Liste des espèces indicatrices de zones humides/ La liste de la table A ci-après présente les espèces végétales, au sens général du terme, indicatrices de zones humides à utiliser avec la méthode décrite précédemment. () ". Font partie de la liste de la table A relative aux " espèces indicatrices de zones humides " les " phragmites australis " répertoriées sous le code FVF 113260.
12. Il résulte de l'instruction, et notamment de la carte de délimitation des zones humides en Picardie émanant de la DREAL Picardie et publié par l'application CARTELIE, éditée le 13 septembre 2022, de la fiche 37 de l'étude " biotope " d'avril 2022, de la carte élaborée par le " réseau partenarial des données sur les zones humides ", que la parcelle cadastrée F 2907, terrain d'assiette du projet en litige, est en partie située sur une zone humide effective par application du critère de la végétation. La préfète de l'Oise et la société Bonnevie et Fils contestent la présence d'une zone humide sur l'emprise du site en invoquant une étude pédologique du 30 novembre 2022, réalisée par un ingénieur agro-pédologue, qui a conclu, sur l'emprise du projet, à l'absence d'une zone humide au sens de l'arrête ministériel du 24 juin 2008 modifié cité au point 11 en relevant que les sols ne présentent aucun trait redoxique amenant à les classer en zone humide. Toutefois, cette étude est imprécise quant à la profondeur des 35 sondages réalisés à l'aide de piézomètres, et quant à la localisation des points de sondage, qui ont été réalisés " tous les 100 m environ " sans qu'il soit tenu compte du nombre de secteurs homogènes du point de vue des conditions mésologiques. En outre, les investigations ont été menées le 16 novembre 2022, soit à une période qui n'est pas idéale pour constater la réalité des excès d'eau et ce, alors même que l'étude relève la sécheresse de l'été de l'année 2022. Ainsi, l'étude n'a pas été réalisée conformément au protocole de terrain qui est prévu par le paragraphe 1.2.2 de l'annexe 1 de l'arrêté ministériel du 24 juin 2008 modifié. Par ailleurs, il résulte des termes de l'étude qu'elle a exclu les digues du projet des sondages pédologiques, alors qu'elle a relevé par ailleurs la présence sur ces digues de rhizomes de phragmites qui constituent des espèces indicatrices de zones humides selon le paragraphe 2.1.2. de l'annexe II de l'arrêté ministériel du 1er octobre 2009. Ainsi, compte tenu des insuffisances de cette étude, et des éléments produits par les requérantes relatifs au critère de la végétation, qui ne sont pas sérieusement contestés par l'exploitant et la préfète de l'Oise, cette seule étude ne permet pas de remettre en cause l'existence d'une zone humide effective sur le terrain d'assiette du projet telle qu'elle résulte des éléments mentionnés ci-dessus. Enfin, la matérialisation de la zone humide effective figurant sur la carte de délimitation des zones humides en Picardie précitée montre que sa surface représente environ un quart de la superficie totale du terrain d'assiette du projet qui est de 32 hectares.
13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 214-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants ". Aux termes de l'article L. 214-2 du même code : " Les installations, ouvrages, travaux et activités visés à l'article L. 214-1 sont définis dans une nomenclature, établie par décret en Conseil d'Etat après avis du Comité national de l'eau, et soumis à autorisation ou à déclaration suivant les dangers qu'ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques compte tenu notamment de l'existence des zones et périmètres institués pour la protection de l'eau et des milieux aquatiques. / () ". Aux termes de l'article L. 214-3 du même code : " I. Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, () susceptibles () de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, (). Cette autorisation est l'autorisation environnementale régie par les dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, sans préjudice de l'application des dispositions du présent titre. () ". Aux termes de l'article R. 214-1 du même code : " La nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 figure au tableau annexé au présent article./ Tableau de l'article R. 214-1 : /Nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement () Titre III -Impacts sur le milieu aquatique ou sur la sécurité publique/ 3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant : /1° Supérieure ou égale à 1 ha (A) ; /2° Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha (D). () ".
14. La surface de la zone humide effective représente environ un quart de la superficie totale du terrain d'assiette du projet qui est de 32 hectares ainsi qu'il a été dit au point 12, de sorte que sa surface est nécessairement supérieure ou égale à 1 hectare. De plus, il résulte du dossier d'enregistrement que les déchets seront stockés sur une surface de 28,1 hectares jusqu'à une hauteur de 19 mètres, ce qui induit un remblaiement au moins partiel de la zone humide effective sur une surface supérieure à 1 hectare. La zone asséchée relève ainsi, au sein de la rubrique 3.3.1.0. de la nomenclature, des opérations soumises à autorisation compte tenu de la superficie concernée. Dans ces conditions, le projet en litige est soumis au régime juridique de l'autorisation environnementale en application des dispositions de l'article L. 214-3 du code de l'environnement.
15. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 181-1 du code de l'environnement : " L'autorisation environnementale, dont le régime est organisé par les dispositions du présent livre ainsi que par les autres dispositions législatives dans les conditions fixées par le présent titre, est applicable aux activités, installations, ouvrages et travaux suivants, lorsqu'ils ne présentent pas un caractère temporaire : / 1° Installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au I de l'article L. 214-3, y compris les prélèvements d'eau pour l'irrigation en faveur d'un organisme unique en application du 6° du II de l'article L. 211-3 ; () ". Aux termes de l'article L. 181-2 du même code : " I. L'autorisation environnementale tient lieu, y compris pour l'application des autres législations, des autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments suivants, lorsque le projet d'activités, installations, ouvrages et travaux relevant de l'article L. 181-1 y est soumis ou les nécessite : () 7° Récépissé de déclaration ou enregistrement d'installations mentionnées aux articles L. 512-7 ou L. 512-8, à l'exception des déclarations que le pétitionnaire indique vouloir effectuer de façon distincte de la procédure d'autorisation environnementale, ou arrêté de prescriptions applicable aux installations objet de la déclaration ou de l'enregistrement ; () ".
16. Il résulte de l'instruction que le projet en litige relève de l'autorisation environnementale au titre de la réglementation des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) prévues par les articles L. 214-1 et suivants ainsi qu'il a été dit au point 14. Dans ces conditions, les communes requérantes sont fondées à soutenir que le projet en litige devait faire l'objet d'une autorisation environnementale prévue par les dispositions des articles L. 181-1 et suivants du code de l'environnement. Le projet relevant également, au sein de la rubrique 2760-3 de la nomenclature des installations classées relative aux installations de stockage de déchets, du régime juridique de l'enregistrement, cette autorisation environnementale tient lieu d'enregistrement en application de l'article L. 181-2 du code de l'environnement.
En ce qui concerne la réalisation d'une évaluation environnementale :
17. D'une part, aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement dans sa rédaction en vigueur à la date du jugement : " () II. Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas. () Lorsque l'autorité chargée de l'examen au cas par cas décide de soumettre un projet à évaluation environnementale, la décision précise les objectifs spécifiques poursuivis par la réalisation de l'évaluation environnementale du projet. ()". Aux termes de l'article R. 122-2 du même code : " I. - Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l'article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau.() ". Selon l'annexe de l'article R. 122-2 du même code, le a) du point 1 relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement applicable aux " projets soumis à examen au cas par cas " prévoit que les installations qui sont soumises à autorisation et qui ne sont pas soumises à évaluation environnementale systématique doivent faire l'objet d'un examen au cas par cas. Le b) du même point prévoit que les " autres installations classées pour la protection de l'environnement soumises à enregistrement " sont soumises à examen au cas par cas et que " pour ces installations, l'examen au cas par cas est réalisé dans les conditions et formes prévues aux articles L. 512-7-2 et R. 512-46-18 du code de l'environnement. ".
18. L'article R. 122-3-1 du même code décrit la procédure d'instruction conduite par l'autorité compétente des projets relevant d'un examen au cas par cas, et qui débute par la remise d'un formulaire rempli par le maître d'ouvrage du projet qui décrit notamment les incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement et la santé humaine ainsi que, le cas échéant, les mesures et les caractéristiques du projet destiné à éviter ou réduire ses probables effets négatifs notables. A l'issue de la procédure d'examen au cas par cas, l'autorité compétente indique si le projet doit faire l'objet d'une évaluation environnementale, en précisant les motifs qui fondent sa décision au regard de ces critères, ainsi que des mesures et caractéristiques du projet présentées par le maître d'ouvrage et destinées à éviter ou réduire les effets négatifs notables de celui-ci sur l'environnement et la santé humaine. En vertu du quatrième alinéa du IV de l'article R. 122-3-1, l'absence de réponse dans le délai de 35 jours à compter de la réception du formulaire complet vaut obligation de réaliser une évaluation environnementale.
19. Le projet en litige est une installation classée pour la protection de l'environnement. Bien que non soumis à une autorisation environnementale systématique en vertu du point 1 du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, il devait, étant soumis à une autorisation environnementale comme indiqué au point 16, faire au moins l'objet d'un examen au cas par cas, en application des dispositions précitées, examen au cas par cas qui est en tout état de cause également requis lorsque l'installation classée pour la protection de l'environnement n'est soumise qu'à enregistrement. Or, il est constant qu'avant de faire l'objet de l'enregistrement accordé par le jugement n° 2000829 du 2 décembre 2021, le projet n'a pas fait l'objet d'un examen au cas par cas, aucun formulaire d'examen au cas par cas tel que prévu au II de l'article R. 122-3-1 n'ayant été fourni, et aucune décision explicite de dispense de réalisation d'une évaluation environnementale n'ayant été prise en application du IV de cet l'article. L'absence de saisine de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas, afin d'apprécier si le projet devait, ou non, être soumis à une évaluation environnementale, a privé les intéressés d'une garantie. Par suite, les requérantes sont fondées à soutenir que l'enregistrement accordé a méconnu les articles L. 122-1 et R. 122-2 du code de l'environnement.
En ce qui concerne la méconnaissance du règlement du plan local d'urbanisme de Bresles :
20. Aux termes de l'article L. 514-6 du code de l'environnement : " I. - Les décisions prises en application des articles L. 512-7-3 à L. 512-7-5, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 512-20, L. 513-1, L. 514-4, du I de l'article L. 515-13 et de l'article L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction./ Par exception, la compatibilité d'une installation classée avec les dispositions d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un plan d'occupation des sols ou d'une carte communale est appréciée à la date de l'autorisation, de l'enregistrement ou de la déclaration. ()
21. Il ressort des dispositions précitées de l'article L. 514-6 du code de l'environnement qu'une installation classée pour la protection de l'environnement doit être compatible avec le règlement d'un plan local d'urbanisme. L'opération qui fait l'objet d'une installation classée pour la protection de l'environnement ne peut être regardée comme compatible avec un plan local d'urbanisme qu'à la double condition qu'elle ne soit pas de nature à compromettre le parti d'aménagement retenu par la commune dans ce plan et qu'elle ne méconnaisse pas les dispositions du règlement de la zone du plan dans laquelle sa réalisation est prévue.
22. Selon le règlement de la zone N du PLU de Bresles approuvé le 29 juin 2011 : " Caractère et vocation de la zone N/ la zone N est une zone naturelle sensible à protéger très strictement en raison de la qualité des paysages et des milieux naturels et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique et écologique. () ". Selon l'article N1 relatif aux occupations et utilisations du sol interdit du règlement du PLU de Bresles : " II- Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol hormis celles soumises à conditions particulières énoncées dans l'article 2 ". Selon l'article N2 relatif aux occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières : " Sont admises, sous réserve que le caractère de la zone naturelle ne soit pas mis en cause et d'une bonne intégration au paysage, les constructions ou installations suivantes : / Dans l'ensemble de la zone N : les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des équipements d'infrastructure, de voirie et de réseaux divers ; les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif (antenne de télécommunications, château d'eau, infrastructures ) et seulement dans la mesure où elles ne compromettent pas le caractère naturel de la zone ; la reconstruction des bâtiments existants en cas de sinistre à égalité de surface hors œuvre nette (SHON) à la date d'approbation du Plan Local d'urbanisme () ".
23. Il résulte de l'instruction que le projet en litige consiste à créer un lieu de stockage de déchets sur un espace agricole, que ce remblaiement portera sur un volume de déchets de 4 270 000 m3, qu'il créera un dôme de 19 mètres de hauteur par rapport au terrain naturel et que la surface de stockage s'étendra sur une surface de 28,1 hectares pour une unité foncière d'une surface de 32 hectares. En outre, le projet induit une circulation d'une cinquantaine de véhicules par jour et prévoit la réalisation d'un parking ainsi que d'une cuve de fioul ainsi que cela ressort de la carte de positionnement des installations sur le site annexé au dossier de demande d'enregistrement précité. Ainsi, compte tenu de son ampleur, l'artificialisation de l'unité foncière par le projet en litige compromet le caractère naturel de la zone et méconnaît l'article N1 et N2 du règlement du PLU de Bresles et par, voie de conséquence, le caractère et la vocation de la zone N qui est, selon le règlement cité au point qui précède, " une zone naturelle sensible à protéger très strictement en raison de la qualité des paysages et des milieux naturels et de leur intérêt, notamment du point de vue écologique ", cette zone étant marquée en l'espèce par la présence, à un kilomètre des limites du site, de deux ZNIEFF et d'une zone Natura 2000 ainsi qu'il a été dit au point 9. Dans ces conditions, les communes requérantes sont fondées à soutenir que le projet est incompatible avec le règlement de zone et qu'il méconnaît les dispositions des articles N1 et N2 du PLU de la commune de Bresles.
Sur le motif de refus opposé par le préfet dans son arrêté du 17 septembre 2019 :
24. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.() ".
25. Le motif de refus opposé par le préfet dans son arrêté du 17 septembre 2019, fondé uniquement sur les nuisances occasionnées par le trafic routier prévisible lié à l'exploitation de l'installation, ne peut, au vu des pièces produites dans l'instance n° 2000829 et dans la présente instance, qui ne démontrent nullement l'existence et l'importance de l'atteinte portée par l'augmentation du trafic routier aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement, être considéré comme de nature à justifier à lui seul un refus d'enregistrement. Toutefois, les motifs exposés au points 16, 19 et 23 du présent jugement sont de nature à justifier légalement le refus d'enregistrement opposé par le préfet de l'Oise dans son arrêté du 17 septembre 2019 à la demande de la société Bonnevie et fils.
26. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de leur tierce opposition, que les requérantes sont fondées à soutenir qu'il ne pouvait légalement, pour les motifs susmentionnés, être accordé à la société Bonnevie et fils l'enregistrement qu'elle sollicitait.
27. Il y a lieu toutefois d'examiner les moyens soulevés par la société Bonnevie et Fils dans sa demande devant le tribunal administratif d'Amiens tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2019 du préfet de l'Oise portant refus d'enregistrement, et auxquels il n'a pas déjà été répondu.
28. D'une part, aux termes de l'article L. 512-7-3 du code de l'environnement : " L'arrêté d'enregistrement est pris par le préfet après avis des conseils municipaux intéressés. () ".
29. Par un arrêté du 9 septembre 2019 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète de l'Oise a donné à M. Dominique Lepidi, secrétaire général de la préfecture de l'Oise, signataire de l'arrêté litigieux, délégation à l'effet de signer tout arrêté relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Oise à l'exception de divers cas dont ne font pas partie les décisions portant sur les demandes d'enregistrement d'installations de stockage de déchets inertes. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté du préfet de l'Oise du 17 septembre 2019 aurait été adopté par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté.
30. D'autre part, aux termes de l'article R. 512-46-18 du code de l'environnement dans sa rédaction en vigueur : " () La décision de refus ou d'enregistrement est motivée notamment au regard des articles L. 512-7 et L. 512-7-2 et notifiée au pétitionnaire. () ". Aux termes de l'article L. 512-7 du même code : " I. - Sont soumises à autorisation simplifiée, sous la dénomination d'enregistrement, les installations qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, lorsque ces dangers et inconvénients peuvent, en principe, eu égard aux caractéristiques des installations et de leur impact potentiel, être prévenus par le respect de prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées. () ".
31. L'arrêté préfectoral du 17 septembre 2019 vise les textes applicables à une décision d'enregistrement, et plus précisément l'article L. 512-7 du code de l'environnement, ainsi que la rubrique de la nomenclature dont le relève le projet. Par ailleurs, il fait état des avis défavorables des conseils municipaux consultés et relève que le site d'implantation est desservi par une route communale au trafic faible, que le dossier présenté par l'exploitant prévoit un trafic de l'ordre de 50 rotations de véhicules par jour, et que l'impact du trafic routier occasionnera ainsi des " nuisances ". Par suite, la décision de refus d'enregistrement du 17 septembre 2019 était suffisamment motivée.
32. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2019 présentées par la société Bonnevie et Fils doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'annulation partielle et de régularisation présentées par la société Bonnevie et fils :
33. Aux termes de l'article L. 181-18 du code de l'environnement : " I. Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, même après l'achèvement des travaux : / 1° Qu'un vice n'affecte qu'une phase de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, limite à cette phase ou à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et demande à l'autorité administrative compétente de reprendre l'instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d'irrégularité ;/ 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. / Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle ou de sursis à statuer est motivé. / II. En cas d'annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l'autorisation environnementale, le juge détermine s'il y a lieu de suspendre l'exécution des parties de l'autorisation non viciées ".
34. En application de l'article L. 181-18 de ce code, l'autorisation environnementale est applicable aux installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 512-1 qui vise les installations soumises à autorisation. En vertu de l'article L. 512-7 du même code, l'enregistrement constitue une " autorisation simplifiée ". Ainsi, l'article L. 181-18 précité est applicable aux décisions d'enregistrement.
35. Les illégalités relevées aux points 16 et 23 tirée de l'absence d'autorisation environnementale et de la méconnaissance règlement de la zone N du PLU de Bresles ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'une annulation partielle sur le fondement du 1° de l'article L. 181-18 du code de l'environnement. Elles ne sont pas davantage susceptibles d'être régularisées sur le fondement du 2° de l'article L.181-18 du code de l'environnement. Par suite, il n'y a pas lieu de faire application, ainsi que la société Bonnevie et Fils le demande, des dispositions précitées de l'article L. 181-18 du code de l'environnement.
36. Il résulte de tout ce qui précède que les requérantes sont fondées à demander que le jugement n° 2000829 du 2 décembre 2021 ayant annulé la décision du 17 septembre 2019 du préfet de l'Oise et accordé l'enregistrement sollicité par la société Bonnevie et Fils soit déclaré non avenu.
Sur les frais liés au litige :
37. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Bonnevie et Fils une somme de 1 500 euros à verser aux communes de Bailleul-sur-Thérain et de Bresles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge des requérantes qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La tierce opposition formée par les communes de Bailleul-sur-Thérain et de Bresles est admise.
Article 2 : Le jugement du n° 2000829 du 2 décembre 2021 est déclaré non avenu.
Article 3 : La requête n° 2000829 de la société Bonnevie et Fils est rejetée.
Article 4 : La société Bonnevie et Fils versera aux communes de Bailleul-sur-Thérain et de Bresles la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de la société Bonnevie et Fils présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Bailleul-sur-Thérain, à la commune de Bresles, à la société Bonnevie et Fils et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de l'Oise.
Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
Mme Pellerin, première conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023.
La rapporteure,
Signé
C. Pellerin
La présidente,
Signé
C. Galle La greffière,
Signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA808 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2203304_20230608
TA10115 septembre 2023
ORTA_2000829_20230915Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2203304_20230608