TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203305_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2022, M. D C, représenté par Me Da Ros, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " et de procéder à l'effacement de l'interdiction de retour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, l'ensemble dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
- la compétence de son signataire n'est pas établie ;
En ce qui concerne le refus de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- il poursuit ses études de manière réelle et sérieuse ;
- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour sur laquelle elle se fonde ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour :
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle n'est pas motivée ;
- elle est entachée d'erreur de fait ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Wohlschlegel, première conseillère ;
- et les observations de Me Da Ros, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant de nationalité congolaise né le 27 août 1994, est entré régulièrement en France le 5 septembre 2018 muni d'un visa long séjour portant la mention " étudiant ". Il a obtenu la délivrance de titres de séjour en cette qualité dont le dernier était valable jusqu'au 3 décembre 2021. Dans l'intervalle, le 17 mai 2021, il a demandé un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant de la création d'un auto-entreprise. Il a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français par arrêté de la préfète de la Gironde du 10 septembre 2021, dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal administratif du 5 avril 2022. Le 25 novembre 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour étudiant. Par l'arrêté contesté du 5 novembre 2021, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
2. Il ressort de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible à tous, que M. A B, directeur des migrations et de l'intégration, bénéficiait, par arrêté du 15 avril 2022 régulièrement publié le jour même, d'une délégation lui permettant de signer l'ensemble des décisions que comporte l'arrêté en litige au nom de la préfète de la Gironde. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de séjour :
3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision contestée mentionne avec un degré de précision suffisant les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". Ces dispositions permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
5. M. C s'est inscrit à trois reprises en troisième année de licence en droit sans obtenir ce diplôme. S'il soutient, pour expliquer ces trois échecs successifs, que le niveau était trop élevé, et produit une inscription en première année de bachelor " carrières judiciaires ", il ressort au contraire des pièces du dossier qu'il s'est en réalité consacré, pendant cette période, à la création d'une auto-entreprise et qu'il ne peut donc être regardé comme ayant poursuivi ses études de manière réelle et sérieuse.
6. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ".
7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C est entré récemment en France pour y poursuivre des études qui n'ont pas abouti à l'obtention du moindre diplôme et où il n'a pas vocation à s'établir durablement eu égard à ce motif de séjour. Il ne démontre nullement disposer du moindre lien personnel ou familial sur le territoire, alors qu'il n'en est pas dépourvu dans son pays où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans et où résident ses parents. La circonstance qu'il ait conclu un contrat à durée déterminée de trois mois en qualité d'agent des services logistiques en fin d'année 2021 et qu'il ait suivi une formation de quatre jours en communication en ressources humaines ne lui confère pas davantage de droit à demeurer en France. Enfin, il n'établit pas être dans l'impossibilité de poursuivre ses études juridiques en République démocratique du Congo. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la préfète aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de refus de séjour sur sa situation doit être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de cette décision en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour sur laquelle elle se fonde doit être écarté.
9. En deuxième lieu, les moyens tirés de ce que cette décision porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de ce que la préfète aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7.
En ce qui concerne l'interdiction de retour :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de cette décision en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde doit être écarté.
11. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".
12. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que bien que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public, M. C a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal, qu'il ne démontre pas disposer du moindre lien personnel ou familial sur le territoire et qu'il n'établit pas être dépourvu de tout lien dans son pays d'origine où résident ses parents. Il en résulte que la préfète de la Gironde a suffisamment motivé sa décision et n'a commis ni erreur de fait, de droit et d'appréciation en décidant d'interdire son retour pour une durée de deux ans.
13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme Wohlschlegel, première conseillère,
et Mme Patard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022.
La rapporteure,
E. WOHLSCHLEGEL
Le président,
D. FERRARI Le greffier,
S. FORESTAS-BURGAUD
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2203305_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel