TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème Chambre — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203305_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 mars 2022 et le 18 septembre 2022, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision implicite née le 22 janvier 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 27 septembre 2021 des autorités consulaires françaises à Rabat (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiante, ainsi que cette décision consulaire.
Elle soutient que :
- elle remplit toutes les conditions permettant la délivrance du visa telles que prévues aux articles 6 et 7 de la directive 2004/114/CE ;
- les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par courrier du 20 septembre 2022, les parties sont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante marocaine née le 26 mars 1988, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité d'étudiante auprès des autorités consulaires françaises à Rabat. Par une décision en date du 27 septembre 2021, ces autorités ont refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision du 22 janvier 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Mme C demande au tribunal d'annuler ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision des autorités consulaires françaises :
2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision du 22 janvier 2022 de cette commission s'est substituée à la décision du 21 septembre 2021 des autorités consulaires françaises à Rabat. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
3. Il ressort du mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer que, pour rejeter la demande de visa de long séjour présentée par Mme C, la décision attaquée est fondée sur les motifs tirés, d'une part, de ce que la demanderesse de visa ne justifie pas de ressources et d'un logement suffisants, d'autre part, du défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées en France de sorte qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins étrangères aux études envisagées.
4. En premier lieu, l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 dispose dans son point 2.2, intitulé " L'étranger doit justifier qu'il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d'études " : " L'étranger doit apporter la preuve qu'il dispose de moyens d'existence suffisants pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l'ensemble de la période concernée, au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019 ". Le point 2.3 de cette instruction, intitulé " L'étranger doit communiquer à l'autorité consulaire une adresse en France, même provisoire " prévoit la communication d'une adresse pour un hébergement pérenne ou provisoire.
5. D'une part, Mme C, qui a produit une réservation d'hôtel, démontre avoir communiqué une adresse provisoire en France, et par suite satisfaire la condition d'hébergement prévue au point 2.3 de l'instruction. D'autre part, elle a produit à l'appui de sa demande de visa une attestation bancaire faisant état d'un " ordre de virement mensuel, permanent et irrévocable " d'un montant supérieur aux 615 € prévus par l'instruction. Elle apporte en outre des attestations de deux garants s'engageant à la prendre en charge, établies le 1er septembre 2021 et le 5 septembre 2021. Ainsi, la requérante démontre qu'elle satisfaisait à la condition prévue au point 2.2 de l'instruction précédemment mentionnée, et est en conséquence fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d'erreur d'appréciation.
6. L'instruction, en son point 2.4 intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire " indique que cette dernière " () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ". Lorsque la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est saisie d'un recours dirigé contre une décision consulaire refusant un visa de long séjour en qualité d'étudiant, elle peut rejeter cette demande de visa en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C s'est inscrite au sein du Newdeal Institut Bordeaux pour une année de préparation aux études supérieures en France dans le but " d'améliorer son niveau de langue française ". Elle a fait valoir devant le conseiller Campus France et devant le service de coopération et d'action culturelle (SCAC) qu'elle souhaite ensuite suivre une formation universitaire en langue et littérature françaises ou anglaises. Il ressort des écritures de Mme C et de son entretien devant le SCAC, dont le compte-rendu est produit en défense, que celle-ci est titulaire d'un baccalauréat spécialité lettres obtenu en 2009 et d'une licence en littérature anglaise obtenue en 2013. Si celle-ci a dû interrompre ses études de littérature pour poursuivre en 2013/2014 une formation qualifiante d'opératrice de saisie, la demandeuse de visa explique, sans être contestée sur ce point, avoir été dans l'obligation de subvenir à ses besoins en trouvant un emploi de secrétaire comptable grâce à cette formation. Dans ces conditions, eu égard à la cohérence des études envisagées, alors même que le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir qu'elle peut poursuivre ses études au Maroc, notamment au sein de l'Institut français, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B C est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur l'injonction :
9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".
10. Eu égard à ses motifs, et sous réserve que Mme C justifie d'une nouvelle inscription universitaire, le présent jugement implique nécessairement que le visa sollicité soit délivré à Mme C sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre d'office au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à l'intéressée ce visa dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 22 janvier 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à Mme B C le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, dans les conditions exposées au point 10 ci-dessus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 2 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Beyls, conseillère,
Mme Heng, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022.
La rapporteure,
H. A
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière,
C. GUILLAS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2203305_20221123
Données disponibles
- Texte intégral