TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2203305_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 août 2022, M. D B, représenté par Me Madeline, associée de la SELARL Eden avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Eure lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien, valable un an, portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente de réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les observations de Me Madeline, représentant M. B, présent. - le préfet n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant algérien né le 12 novembre 1981, entré sur le territoire français le 21 juin 2019 sous couvert d'un visa court séjour, a sollicité le 21 mars 2022, la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement des articles 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 18 juillet 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, notamment ses articles 6, 7bis et 9 ainsi que la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont le préfet de l'Eure a fait application. L'arrêté fait également état de la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. B, en mentionnant notamment son contrat à durée déterminée et son mariage avec une ressortissante algérienne titulaire d'une carte de résident. La décision de refus de titre de séjour comporte ainsi les considérations de fait et les dispositions de droit dont elle est fait application. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit par suite être écarté. 3. En deuxième lieu, la circonstance que la décision attaquée ne fasse pas mention de la grossesse de l'épouse de M. B n'est pas de nature à révéler un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant dès lors que la grossesse n'était pas connue à la date de la décision attaquée. En outre, il ne ressort ni des termes de décision attaquée qui mentionne notamment que l'intéressé travaille en contrat à durée indéterminée depuis le 14 février 2022 et qu'il est marié depuis le 24 juillet 2021, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de l'Eure n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Et aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 5. Si M. B fait valoir qu'il est présent en France depuis plus de trois ans, est marié avec une ressortissante algérienne en situation régulière et travaille en contrat à durée indéterminée dans un secteur en tension, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé n'apporte aucun élément à l'instance de nature à établir sa présence en France avant 2021, qu'il est marié depuis le 24 juillet 2021 et n'apporte des preuves de la vie commune qu'à compter de mai 2021 et que le contrat à durée indéterminée dont il se prévaut date du 14 février 2022 si bien qu'il ne travaillait que depuis moins de six mois à la date de la décision attaquée. En outre, si son épouse, en situation régulière, travaille en France depuis 2018 et a donné naissance à leur enfant postérieurement à la décision attaquée, ces seules circonstances ne sont pas de nature à établir des attaches suffisamment stables et durables en France à la date de la décision attaquée. En tout état de cause, M. B entre dans les catégories de personnes pouvant faire l'objet d'une demande de regroupement familial. Compte tenu de la durée de sa présence en France et de son mariage ainsi que de sa situation professionnelle, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Eure aurait méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prenant la décision attaquée. 6. En quatrième lieu, eu égard aux conditions et à la durée du séjour de l'intéressé sur le territoire français, à sa situation familiale ainsi qu'à son insertion professionnelle, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. B doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". 9. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté par application des dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 6 qu'aucun des moyens soulevés à l'encontre de la décision refusant un titre de séjour de M. B n'est fondé. Le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour doit être écarté. 11. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Eure aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux de la situation de M. B . 12. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposé au point 5, la décision litigieuse ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée familiale de l'intéressé et garanti par l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. En cinquième lieu, eu égard aux conditions de séjour de l'intéressé sur le territoire français, ainsi qu'à sa situation professionnelle, personnelle et familiale, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. B doit être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : 15. En premier lieu, la décision attaquée mentionne l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que les pays à destination desquels l'intéressé est susceptible d'être éloigné sont celui dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible à l'exception d'un Etat membre de l'Union européenne de l'Islande, du Liechtenstein de la Norvège et de la Suisse et que M. B n'établit ni n'allègue qu'il peut être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 16. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 13 qu'aucun des moyens soulevés à l'encontre de la décision obligeant M. B à quitter le territoire français n'est fondé. Le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 17. En troisième lieu, M. B ne fait état d'aucun risque qu'il encourait en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 18. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Madeline et au préfet de l'Eure. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, Mme C et Mme A, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. La rapporteure, Signé : B. A La présidente, Signé : P. Bailly La greffière, Signé : A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2203305_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel