TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambre
TA69 · JU 8ème chambre — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2203305_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 avril 2022, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 29 mars 2022 par laquelle la commission de médiation du département du Rhône a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Il soutient que la proposition de logement qui lui a été adressée n'était pas adaptée à sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête comme non fondée. Vu : - la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le magistrat désigné ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gille ; - et les observations de Mme A pour la préfète du Rhône. Considérant ce qui suit : 1. M. C conteste la décision du 29 mars 2022 par laquelle la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière (), n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du CCH : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 (). / Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires () ". 3. Pour refuser de reconnaître un caractère prioritaire et urgent à la demande de logement de M. C, la commission de médiation s'est fondée sur la circonstance que ce dernier n'avait pas donné suite à une proposition de logement de type T4 lui ayant été adressée au mois de février 2021. 4. A l'appui de sa contestation, M. C fait état de l'humidité de son logement et fait valoir que son refus de la proposition de logement qui lui a été adressée par le bailleur Alliade était justifié, outre la nécessité d'y effectuer des travaux, par la localisation de l'appartement concerné dans un immeuble sans ascenseur alors notamment qu'à cette date, son épouse était enceinte et que sa famille comptait trois enfants en bas-âge. Toutefois et alors que le requérant ne précise pas sa critique relative à l'état du logement en débat, la seule localisation du bien concerné au 4e étage ne suffit pas en l'espèce pour considérer que les caractéristiques de l'appartement proposé, compte tenu notamment de son état, de son emplacement, du montant de son loyer ou de sa superficie, n'étaient pas adaptées à la situation particulière du requérant. Dans ces conditions, la commission de médiation du Rhône, à laquelle il incombe de procéder à un examen global de la situation du demandeur au regard des informations dont elle dispose, a pu légalement se fonder sur le refus de cette proposition pour apprécier le caractère prioritaire et urgent de la situation de M. C. Compte tenu notamment du caractère encore récent de ce refus à la date de la décision en litige, les circonstances dont il est fait état ne suffisent pas pour considérer que la commission de médiation a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023. Le magistrat désigné, A. Gille Le greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2203305_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel