TA35Tribunal Administratif de RennesSatisfaction Partielle
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2203306_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juin et 3 juillet 2022, Mme A D épouse C demande au juge des référés de condamner l'Etat à lui verser une provision de 4 492 euros au titre du supplément familial de traitement indûment perçu par son époux. Elle soutient que si elle a perçu le supplément familial de traitement pour la période allant de septembre 2020 à avril 2022, elle ne l'a pas perçu pour la période allant d'août 2019 à août 2020 alors que leurs trois enfants avaient leur résidence chez elle. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, le recteur de l'académie de Rennes conclut à l'irrecevabilité de la requête de Mme D et au non-lieu à statuer sur celle-ci. Il fait valoir que : - la requête de Mme D n'étant dirigée contre aucune décision, elle est irrecevable ; - Mme D ayant bénéficié de la rétrocession du supplément familial de traitement, initialement perçu par son époux, pour un montant de 5 150,41 euros et ayant ainsi obtenu satisfaction, il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme D mariée depuis le 24 juillet 2010 avec M. C, professeur d'histoire-géographie au collège, a eu de cette union trois enfants, B, né le 8 mai 2002, Josselin, né le 14 décembre 2010, et Faustine, née le 26 mars 2013. A la suite de leur séparation, Mme D a sollicité auprès du recteur de l'académie de Rennes le versement à son bénéfice du supplément familial de traitement, perçu par M. C à compter d'août 2019. Par la présente requête, Mme D demande au juge des référés de condamner l'Etat à lui verser une provision de 4 492 euros au titre du supplément familial de traitement perçu par M. C entre août 2019 et août 2020. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le recteur de l'académie de Rennes : 2. S'il est constant que Mme D a perçu une somme de 5 150,41 euros en avril 2022 au titre du supplément familial de traitement, correspondant à la période allant d'août 2020 à février 2022, l'objet de sa demande porte sans ambiguïté sur la période antérieure, allant d'août 2019 à août 2020, pour un montant de 4 492 euros. Mme D n'a donc pas, contrairement à ce que soutient le recteur, obtenu satisfaction sur cette demande sur laquelle il y a toujours lieu de statuer. Sur la fin de non-recevoir opposée par le recteur de l'académie de Rennes : 3. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". 4. Il résulte des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du même code, qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête présentée directement devant le juge administratif et tendant au paiement d'une somme d'argent est irrecevable. 5. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 3 décembre 2021, que le recteur de l'académie de Rennes ne conteste pas avoir reçu, Mme D a sollicité auprès de ses services que le supplément familial de traitement perçu par son époux pour un montant de 284,03 euros par mois lui soit versé au motif qu'elle a la garde des enfants depuis 2019. Par un courriel du 2 février 2022, les services du rectorat de l'académie de Rennes ont informé l'intéressée qu'elle bénéficierait du versement rétroactif de la rétrocession du supplément familial de traitement perçu par son époux pour une date d'effet au 20 août 2020, date de l'ordonnance de non conciliation. Par un courriel du 8 mars 2022, ces mêmes services ont indiqué à Mme D qu'elle percevrait la somme correspondante fin avril 2022. Dans ces conditions, le recteur de l'académie de Rennes doit être regardé comme ayant implicitement rejeté le surplus de la demande de Mme D, correspondant à la période antérieure, par une décision qui a donc lié le contentieux. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le recteur de l'académie de Rennes ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions tendant au versement d'une provision : 6. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à établir l'existence d'une créance avec un degré suffisant de certitude. Le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant. 7. Aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement () ". Aux termes de l'article 10 du décret du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation : " Le droit au supplément familiale de traitement, au titre des enfants dont ils assument la charge effective et permanente à raison d'un seul droit par enfant, est ouvert aux magistrats, aux fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle ainsi qu'aux agents de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière dont la rémunération est fixée par référence aux traitements des fonctionnaires ou évolue en fonction des variations de ces traitements, à l'exclusion des agents rétribués sur un taux horaire ou à la vacation. / La notion d'enfant à charge à retenir pour déterminer l'ouverture du droit est celle fixée par le titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale. () ". Aux termes de l'article 11 du même décret : " En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de vie commune des concubins, dont l'un au moins est fonctionnaire ou agent public tel que défini au premier alinéa de l'article 10, chaque bénéficiaire du supplément familial de traitement est en droit de demander que le supplément familial de traitement qui lui est dû soit calculé : () - soit, si son ancien conjoint est fonctionnaire ou agent public, du chef de celui-ci au titre des enfants dont ce dernier est le parent ou a la charge effective et permanente. () ". Aux termes de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant. ". L'article R. 513-1 du même code dispose que : " La personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d'allocataire. Sous réserve des dispositions de l'article R. 521-2, ce doit n'est reconnu qu'à une personne au titre d'un même enfant. () ". 8. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le supplément familial de traitement étant destiné à l'entretien des enfants, ce complément de rémunération doit être versé à la personne qui assume leur charge effective et permanente, à la date à laquelle ce complément doit être payé. La notion de charge effective et permanente de l'enfant au sens des articles précités du code de la sécurité sociale et du décret du 24 octobre 1985 susvisé s'entend de la direction tant matérielle que morale de l'enfant. Par ailleurs, les dispositions de l'article 11 de ce décret autorisent le conjoint à devenir, à raison des enfants dont il a la charge à la suite de son divorce, de sa séparation de droit ou de fait ou de sa cessation de vie commune avec son ancien conjoint qui bénéficie de la qualité d'agent public, l'attributaire du supplément familial de traitement. Toutefois, cette prestation lui est versée non de son propre chef, mais du chef de son ancien conjoint, agent public dont le supplément familial de traitement constitue un des éléments de sa rémunération statutaire. Ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet, de modifier l'allocataire du supplément de traitement, qui demeure l'ancien conjoint bénéficiant de la qualité d'agent public. 9. Il ressort des pièces du dossier que par une ordonnance de non conciliation du 28 août 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Malo a fixé la résidence habituelle de Josselin et Faustine, enfants mineurs de M. C et de Mme D, au domicile de leur mère. Si, des éléments de fait mentionnés dans cette ordonnance et non contredits en défense, ainsi que des avis d'imposition et justificatifs de paiement de prestations familiales, produits par la requérante, il ressort que les trois enfants résidaient bien exclusivement avec Mme D au domicile familial dans lequel elle est demeurée avec les trois enfants au moins à partir de janvier 2020, date à laquelle M. C aurait disposé d'un logement distinct, la séparation effective et définitive du couple ne saurait être regardée comme attestée à la date du 16 août 2019 par la seule production d'un courriel de la requérante adressé à son époux à cette date. L'absence de contribution de ce dernier à l'entretien et à l'éducation de ses trois enfants entre cette date et le 1er janvier 2020 ne peut dans ces conditions, être regardée comme suffisamment constituée. Eu égard aux pièces du dossier, le montant non sérieusement contestable de l'obligation dont peut se prévaloir Mme D au titre du supplément familial de traitement pour la période allant de janvier à juillet 2020 peut être évalué à la somme de 1 980 euros. 10. Il résulte de tout ce qui précède qu'il a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme D une provision de 1 980 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme D une provision de 1 980 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D épouse C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie de la présente ordonnance sera adressée au recteur de l'académie de Rennes. Fait à Rennes, le 5 juin 2023. Le président, signé E. Kolbert La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2203306_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel