TA772ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 2ème chambre — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2203306_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 avril 2022, le 24 octobre 2022 et le 20 février 2024, M. B A, représenté par Me Normand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 2022/PJI/13 en date du 4 février 2022 du préfet de Seine-et-Marne portant déplacement d'office du bateau dénommé nymphea stationnant sans autorisation sur le domaine public fluvial à La Ferté-sous-Jouarre ; 2°) de mettre à la charge du préfet de Seine-et-Marne une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - il est insuffisamment motivé ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure car il n'a jamais été mis à même de se défendre et de produire ses observations écrites dans des délais satisfaisants ; - il est entaché d'erreur de droit en tant qu'il méconnaît les dispositions de l'article L. 4244-1 du code des transports ; - le préfet a entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation en ne prévoyant pas les précautions nécessaires au stationnement, dès lors qu'avant de déplacer le bateau, il était nécessaire d'envisager une autre solution de stationnement en sécurité sur la halte fluviale ; - après le déplacement, le bateau de l'exposant a été percuté entrainant des dommages importants ; - aucune solution de remplacement ne lui a été proposée ; - s'il ne quittait pas la zone, c'était parce que la navigation pouvait s'avérer dangereuse, en cas de crue par exemple, que les pontons aux alentours avaient été retirés, et qu'il n'y avait pas de place entre Lagny-sur-Marne et Château-Thierry, à plus d'un jour de navigation ; la solution de sagesse et de prudence était donc d'attendre au moins la fin de l'hiver ; - aucune urgence ni aucun péril imminent n'a pu motiver la décision du préfet ; - si l'urgence avait été établie, il aurait été logique pour le gestionnaire du linéaire de saisir le tribunal administratif d'un référé " mesures utiles " ; - le préfet a commis un abus de droit en ayant recours aux dispositions de l'article L. 4244-1 du code des transports, afin d'éviter le contrôle préalable du juge administratif, lequel aurait pu interdire le déplacement en question ; - la décision est entachée d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête et à l'application en sa faveur des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des transports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pradalié, - les conclusions de M. Allègre, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que le bateau dénommé nymphea, dont M. A, est propriétaire, était amarré sur le domaine public fluvial à La Ferté-sous-Jouarre, au PK 90,200 (île Cartier à La Ferté-sous-Jouarre). Par arrêté du 20 décembre 2021, le maire de la commune de la Ferté-sous-Jouarre a pris un arrêté réglementant le stationnement des bateaux sur la halte fluviale à compter du 4 janvier 2022, pour le temps strictement nécessaire à la réalisation de travaux de sécurisation. Par un courrier en date du 1er février 2022, la société gestionnaire du domaine public fluvial pour la halte fluviale de la Ferté-sous-Jouarre a demandé au préfet de Seine-et-Marne de faire usage des pouvoirs qu'il tire de l'article L. 4244-1 du code des transports en lui demandant de se placer dans le cadre du péril imminent. Par un arrêté préfectoral n° 2022/PJI/13 en date du 4 février 2022, le préfet de Seine-et-Marne a décidé de déplacer d'office le bateau de l'exposant sans mise en demeure préalable. M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 4244-1 du code des transports : " I. - L'autorité administrative met en demeure le propriétaire et, le cas échéant, l'occupant d'un bateau de quitter les lieux lorsque son stationnement, en violation de la loi ou du règlement général de police de la navigation intérieure, compromet la conservation, l'utilisation normale ou la sécurité des usagers des eaux intérieures. A l'expiration d'un délai qu'elle fixe et qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures après la mise en demeure, elle procède au déplacement d'office du bateau. Le gestionnaire de la voie d'eau peut être chargé par l'autorité administrative compétente de réaliser les opérations de déplacement d'office. / Si le bateau tient lieu d'habitation, les mises en demeure adressées au propriétaire et à l'occupant fixent un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à sept jours à compter de leur notification. / Le déplacement d'office du bateau est réalisé de façon à en permettre l'accès à ses occupants. Sauf en cas d'urgence, la mise en demeure ne peut intervenir qu'après que le propriétaire et, le cas échéant, l'occupant ont été mis à même de présenter leurs observations, écrites ou orales, et qu'il leur a été indiqué la possibilité de se faire assister d'un conseil. / En cas de péril imminent, les bateaux peuvent être déplacés d'office, sans mise en demeure préalable ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le bateau dénommé nymphea, dont M. A, est propriétaire, était amarré sans autorisation, sur le domaine fluvial à La Ferté-sous-Jouarre, au PK 90,200 (île Cartier à la Ferté-sous-Jouarre), et qu'il était également illégalement branché sur les réseaux d'eau et d'électricité. Par un courrier en date du 1er février 2022, la société gestionnaire du domaine public fluvial pour la halte fluviale de la Ferté-sous-Jouarre a indiqué au préfet de Seine-et-Marne que, d'une part, il y avait urgence à déplacer d'office le bateau du requérant en considération du nécessaire enlèvement des pontons pour des motifs de sécurité, et, d'autre part, que le maintien en place du bateau du requérant à son amarrage actuel pouvait entraîner la dérive des pontons, et surtout interdisait la réalisation des travaux de sécurité prévus à cet emplacement. Pour motiver l'arrêté préfectoral attaqué du 4 février 2022, le préfet de Seine-et-Marne a considéré que des travaux d'entretien, d'expertise et de sécurisation de la halte fluviale étaient nécessaires, que les pontons devaient être entièrement démontés, que l'occupation irrégulière par le requérant du domaine public fluvial empêchait la réalisation des travaux de sécurisation des pontons, en vue de préserver leur conservation, leur utilisation normale et la sécurité des usagers des eaux intérieures, et qu'en l'état, le bateau pouvait à tout moment entraîner la dérive de son ponton d'amarrage. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les faits allégués par le préfet comme par la société gestionnaire du domaine public fluvial pour la halte fluviale de la Ferté-sous-Jouarre ne sont établis par aucune pièce, que le calendrier des travaux mentionnés n'est pas précisé, et que le préfet n'établit notamment pas que le danger entrainé par le maintien du bateau du requérant imposait une libération immédiate des lieux et faisait obstacle à l'octroi au propriétaire d'un délai minimal de 24 heures pour déplacer lui-même son bateau. Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne ne justifie pas de l'existence d'une situation de péril imminent autorisant l'autorité préfectorale à s'affranchir de toute mise en demeure préalable. Il suit de là que la décision du préfet de Seine-et-Marne en date du 4 février 2022 est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière. Cette irrégularité a privé le requérant d'une garantie. Par suite, elle entache la décision attaquée d'illégalité. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral attaqué. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de Seine-et-Marne du 4 février 2022 est annulée. Article 2 : L'Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Pradalié, premier conseiller, M. Fanjaud, conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 novembre 2024. Le rapporteur, G. PRADALIELe président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2203306_20241128
Données disponibles
- Texte intégral