TA76Juge Unique 2Juge Unique 2
TA76 · Juge Unique 2 — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203307_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 août 2022, M. B, représenté par Me Bidault, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler, l'arrêté du 29 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Bidault, sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'il ne peut lui être reproché la non-exécution de la précédente mesure d'éloignement ; - la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans est entachée d'une erreur de droit et méconnait les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - et les observations de Me Bidault pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant nigérian né le 26 juillet 1998, entré en France selon ses dires le 1er juillet 2018, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande d'asile a cependant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 7 octobre 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par décision du 8 mars 2021. Par l'arrêté contesté du 29 juillet 2022, le préfet de la Seine-Maritime a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, eu égard au délai imparti au tribunal pour statuer sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les autres conclusions : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. La décision litigieuse vise les textes dont elle fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B sur lesquelles le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français. Dès lors, cette décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 5. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale. Dès lors, le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté. En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 6. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes des dispositions de l'article L. 612-3 du code précité : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a effectué une demande d'asile à son arrivée sur le territoire français. Sa demande a cependant été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 7 octobre 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 8 mars 2021, notifiée le 24 mars 2021. Par arrêté du 18 mars 2021, notifié le 24 mars 2021, M. B a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B, qui s'était maintenu sur le territoire français malgré cette décision, a sollicité le réexamen de sa demande d'asile le 5 avril 2022. Sa demande a cependant été déclarée irrecevable par une décision de l'OFPRA du 15 avril 2022, notifiée le 2 mai 2022. Ainsi, M. B, qui ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire français lorsqu'il a fait l'objet d'une première décision portant obligation de quitter le territoire français par arrêté du 18 mars 2021, s'est effectivement, contrairement à ce qu'il fait valoir, soustrait à une précédente mesure d'éloignement. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime a pu, en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans : 8. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 612-11 du même code : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants :1° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai ;/ 2° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ;/ 3° L'étranger est revenu sur le territoire français après avoir déféré à l'obligation de quitter le territoire français, alors que l'interdiction de retour poursuivait ses effets. / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l'interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l'ordre public. " 9. Pour demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour d'une durée de deux ans, M. B fait valoir qu'il était toujours sous le coup d'une précédente interdiction de retour de deux ans, prononcée par l'arrêté du 18 mars 2021 et qu'en prononçant une nouvelle interdiction de retour, sur le fondement de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il aurait dû appliquer les dispositions de l'article L. 612-11 du même code permettant de prolonger l'interdiction de retour, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit. 10. Il ressort cependant des dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative doit assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai d'une interdiction de retour, sauf circonstances humanitaires. M. B, qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai entrait ainsi dans le champ d'application de ces dispositions. Le préfet doit ainsi être regardé comme ayant pris une nouvelle décision en lieu et place de la précédente décision, qui n'avait pas pris effet, dès lors que M. B n'avait pas déféré à l'obligation de quitter le territoire français. La circonstance que le préfet aurait pu prononcer une prolongation de l'interdiction de retour précédemment prononcée n'est pas de nature à entacher d'illégalité la nouvelle décision d'interdiction de retour. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a obligé M. B à quitter sans délai le territoire français et a assorti sa décision d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022. La magistrate désignée, P. C La greffière, N. Protin-Lemière La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.npl
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 2
- Formation
- Juge Unique 2
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2203307_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel