TA302ème chambre magistrat statuant seul2ème chambre magistrat statuant seulSatisfaction Partielle
TA30 · 2ème chambre magistrat statuant seul — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2203307_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 novembre 2022 et le 3 mai 2023, Mme A B, représentée par la SCP Akcio BDCC Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 26 septembre 2022 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi de Nîmes 7 collines a confirmé la récupération d'un indu d'allocation de solidarité spécifique d'un montant de 39 560,25 euros, au titre de la période de novembre 2014 à février 2022 ; 2°) d'enjoindre à Pôle emploi de procéder à la restitution des sommes recouvrées, le cas échéant, en remboursement de l'indu litigieux ; 3°) de condamner Pôle emploi à lui verser une somme totale de 11 000 euros en réparation de ses préjudices financier et moral ; 4°) de mettre à la charge de Pôle emploi une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence dès lors qu'elle aurait dû être signée par le directeur général de Pôle emploi ; - elle méconnaît l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que l'identité de l'auteur de la décision n'est pas mentionnée ; - la décision initiale du 13 avril 2022 de récupération de l'indu ne comporte pas les mentions requises par l'article R. 5426-20 alinéa 2 du code du travail ; - la créance litigieuse est prescrite au titre de la période de novembre 2014 à avril 2017 ; - elle est incertaine dans son montant et dans son principe au regard des règles applicables en matière de cumul d'allocation de solidarité spécifique et d'activité professionnelle ; - l'attitude de Pôle emploi est fautive et lui a causé un préjudice moral et un préjudice financier qui doivent être évalués à la somme totale de 11 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, Pôle emploi conclut au rejet de la requête de Mme B. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le décret n° 2017-826 du 5 mai 2017 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Mazel, avocate de Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée par Pôle emploi, a été enregistrée le 11 mai 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est régulièrement inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi depuis 2012 et a bénéficié de l'allocation de solidarité spécifique. Par une décision du 13 avril 2022, Pôle emploi a mis à la charge de Mme B une dette d'un montant de 39 560,25 euros contractée au titre de l'allocation de solidarité spécifique pour la période de novembre 2014 à février 2022. Par un courrier du 2 août 2022, Mme B conteste le bien-fondé de cette dette. Par une décision du 26 septembre 2022, dont Mme B sollicite l'annulation, Pôle emploi a confirmé la récupération de l'indu d'allocation de solidarité spécifique. Mme B demande également au tribunal de condamner Pôle emploi au versement d'une somme totale de 11 000 euros en réparation des préjudices financier et moral qu'elle estime avoir subis du fait du comportement fautif de Pôle emploi à son encontre. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 26 septembre 2022 de Pôle emploi : 2. Par une décision Oc n° 2022-44 DS Agences du 5 septembre 2022, publiée au bulletin officiel de Pôle emploi n° 2022-62 du 7 septembre suivant, accessible tant au juge qu'aux parties sur le site internet de Pôle emploi, le directeur régional de Pôle emploi Occitanie a donné délégation de signature au directeur de l'agence de Pôle emploi Nîmes 7 collines à l'effet de signer les décisions relatives aux allocations, primes, aides, mesures et autres prestations versées par Pôle emploi, pour son compte, pour le compte de l'Etat y compris leur remboursement lorsqu'elles ont été en trop versées, ainsi que les décisions statuant sur les contestations formées contre ces décisions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du directeur de l'agence de Pôle emploi Nîmes 7 collines pour signer la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. Aux termes de l'article R. 5426-19 du code du travail, dans sa rédaction applicable : " Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de Pôle emploi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'indu par Pôle emploi. () ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge administratif en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 4. Aux termes de l'article R. 5426-20 de ce code : " La contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation () indue (). / Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. / Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 ". 5. Mme B ne saurait utilement soutenir que la décision initiale de récupération de l'indu du 13 avril 2022, qui n'a pas le caractère d'une mise en demeure et à laquelle s'est substituée la décision du 26 septembre 2022 prise sur son recours préalable obligatoire, ne comporterait pas les informations prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 5426-20 du code du travail cité au point précédent. 6. Aux termes de l'article L. 5422-5 du code du travail : " L'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes. ". Il résulte de ces dispositions que le délai spécial de prescription prévu par l'article L. 5422-5 du code du travail pour l'action en répétition de l'allocation d'assurance indûment versée n'est pas applicable à l'allocation de solidarité spécifique. A défaut de dispositions particulières et dérogatoires figurant dans le code du travail, la créance dont il s'agit est soumise à la prescription de droit commun édictée à l'article 2224 du code civil aux termes duquel : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer. ". 7. Il résulte des dispositions citées au point 3 que le délai de prescription court à compter du jour où le créancier a eu connaissance des faits à l'origine de l'indu. Il résulte de l'instruction que l'intéressée a informé les services de Pôle emploi de l'existence de son activité non salariée le 20 décembre 2021 et que le dossier de demande d'aide à la création et à la reprise d'une entreprise de Mme B, reçu par la chambre de commerce et d'industrie de Nîmes le 28 octobre 2014, n'a pas été, contrairement à ce que soutient la requérante, transmis à Pôle emploi. Ainsi, les services de Pôle emploi n'ont eu connaissance de son changement de situation qu'à compter du 20 décembre 2021, date du point de départ du délai de prescription de cinq ans. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le délai de prescription de l'action de Pôle emploi était expiré lorsqu'est intervenue la décision de récupération de l'indu du 13 avril 2022. 8. Aux termes de l'article R. 5411-6 du code du travail : " Les changements affectant la situation au regard de l'inscription ou du classement du demandeur d'emploi et devant être portés à la connaissance de Pôle emploi, en application du second alinéa de l'article L. 5411-2, sont les suivants : / 1° L'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ; () ". Aux termes de l'article R. 5411-7 du même code : " Le demandeur d'emploi porte à la connaissance de Pôle emploi les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures. ". 9. D'autre part, aux termes de l'article L. 5425-1 du code du travail : " Les allocations du présent titre, à l'exception de celles prévues à la section 2 du chapitre IV, pour les salariés du bâtiment et des travaux publics privés d'emploi par suite d'intempéries, peuvent se cumuler avec les revenus tirés d'une activité occasionnelle ou réduite ainsi qu'avec les prestations de sécurité sociale ou d'aide sociale dans les conditions et limites fixées : () / 2° Pour les allocations de solidarité, par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 5425-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 5 mai 2017 relatif à l'intéressement à la reprise d'activité des bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique et à la suppression de l'allocation temporaire d'attente, applicable en l'espèce en vertu de l'article 5 du décret dès lors que les droits de Mme B à l'allocation de solidarité spécifique ont été ouverts à compter de 2014 et qu'il n'est pas contesté qu'elle a repris une activité professionnelle à compter du mois d'octobre 2014 : " Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique reprend () une activité professionnelle non salariée, le nombre des allocations journalières n'est pas réduit pendant les trois premiers mois d'activité professionnelle. / Du quatrième au douzième mois d'activité professionnelle, le montant de l'allocation est diminué des revenus d'activité perçus par le bénéficiaire. / Il perçoit mensuellement la prime forfaitaire pour reprise d'activité d'un montant de 150 euros. () / La liste des justificatifs exigés, le cas échéant pour chaque mois d'activité professionnelle, pour le bénéfice de la prime forfaitaire est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la solidarité et de l'emploi ". Aux termes de l'article R. 5425-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable : " Lorsque, au terme de la période de versement prévue aux articles R. 5425-2 à R. 5425-4, le nombre total des heures d'activité professionnelle n'atteint pas sept cent cinquante heures, le bénéfice de ces dispositions est maintenu à l'allocataire qui exerce une activité professionnelle jusqu'à ce qu'il atteigne ce plafond des sept cent cinquante heures. ". 10. Il résulte des dispositions précitées que le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique peut être cumulé avec les revenus tirés de la reprise d'une activité professionnelle, totalement pendant une durée de trois mois, puis partiellement, au moins jusqu'au douzième mois d'activité professionnelle. 11. Il résulte de l'instruction que Mme B exerce une activité professionnelle non salariée depuis le mois d'octobre 2014 et a exercé une activité professionnelle salariée d'août 2014 au mois de mai 2015. Pôle emploi a pris en compte, pour le point de départ de l'application des règles de cumul entre l'allocation de solidarité spécifique et les revenus d'activité prévues à l'article R. 5425-4 du code du travail, une reprise d'activité professionnelle salariée en août 2014, date qui n'est pas contestée par la requérante, de sorte que les trois premiers mois de cumul, soit les mois d'août 2014 à octobre 2014 inclus, n'ont fait l'objet d'aucun trop-perçu. Il résulte également de l'instruction que le montant de l'indu notifié par la décision du 13 avril 2022 a été calculé en tenant compte des revenus générés par l'activité professionnelle de Mme B durant les douze premiers mois de cumul, et de son droit à perception de la prime forfaitaire prévue à l'article R. 5425-4 du code du travail durant cette période. A compter de la fin du mois de juillet 2015, Mme B, qui n'établit pas, ni même n'allègue qu'elle remplissait les conditions prévues par l'article R. 5425-5 du code du travail, ne pouvait cependant plus percevoir l'allocation de solidarité spécifique, sa durée maximale d'indemnisation de 12 mois étant atteinte. Par suite, c'est par une exacte application des dispositions citées au point 6 que Pôle emploi a, par sa décision du 26 septembre 2022, confirmé la récupération de l'indu litigieux. 12. Toutefois, aux termes de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté. ". Aux termes de l'article L. 212-1 du même code : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ". Aux termes de l'article L. 212-2 de ce code : " Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu'ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l'intermédiaire d'un téléservice conforme à l'article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions () ". 13. La décision attaquée du 26 septembre 2022 ne comporte aucune signature et se borne à indiquer comme son auteur " le directeur de l'agence ", sans mentionner le nom et le prénom de celui-ci. S'il a été mentionné, à la rubrique " références à rappeler " de la décision, l'identité d'un possible contact en la personne de " Magali Chapon ", cette indication ne révèle pas que la personne ainsi désignée serait l'auteur de la décision. L'absence de ces mentions, qu'au demeurant pôle emploi ne conteste pas et qui ne permet pas à Mme B de connaître l'identité de l'auteur de la décision attaquée du 26 septembre 2022, la prive d'une garantie. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée ne comporte pas les nom et prénom de son auteur doit être accueilli. Pour ce motif, Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 26 septembre 2022 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi de Nîmes 7 collines a confirmé la récupération d'un indu d'allocation de solidarité spécifique d'un montant de 39 560,25 euros, au titre de la période de novembre 2014 à février 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. En cas d'annulation par le juge administratif, saisi d'un recours dirigé contre celle-ci, d'une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'allocation de solidarité spécifique, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Lorsque tout ou partie de l'indu d'allocation de solidarité spécifique a été recouvré avant que le caractère suspensif du recours n'y fasse obstacle, il appartient au juge, s'il est saisi de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de rembourser la somme déjà recouvrée ou s'il décide de prescrire cette mesure d'office, de déterminer le délai dans lequel l'administration, en exécution de sa décision, doit procéder à ce remboursement, sauf à régulariser sa décision de récupération si celle-ci n'a été annulée que pour un vice de légalité externe. 15. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement, en application du principe exposé ci-dessus, que l'administration procède au remboursement des sommes qui auraient déjà été recouvrées, sauf à régulariser la décision de récupération de son vice de légalité externe, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions indemnitaires : 16. Si Mme B demande réparation des préjudices financier et moral que lui auraient causé " l'attitude abusive " de Pôle emploi, il résulte de l'instruction que la seule faute qui peut être reprochée à Pôle emploi réside dans le vice de forme entachant la décision du 26 octobre 2022. Alors que l'absence de bien-fondé de l'indu litigieux ne résulte pas de l'instruction, cette seule illégalité ne présente pas un lien direct de causalité avec les préjudices dont la réparation est demandée. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires présentées par Mme B doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 17. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme B. D E C I D E : Article 1er : La décision du 26 septembre 2022 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi de Nîmes 7 collines a confirmé la récupération d'un indu d'allocation de solidarité spécifique d'un montant de 39 560,25 euros, au titre de la période de novembre 2014 à février 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à Pôle emploi, sauf à régulariser sa décision de récupération de l'indu d'allocation de solidarité spécifique restant à la charge de Mme B, de procéder au remboursement des sommes recouvrées à ce titre, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à Pôle emploi. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023. Le président, C. C La greffière, F. DESMOULIÈRES La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 2ème chambre magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2203307_20230601