TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 19 août 2022
- ECLI
- DTA_2203308_20220819
- Date
- 19 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 août 2022, M. A B demande au tribunal : 1) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 15 août 2022 par lequel le préfet de la Sarthe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 2) d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation. Il soutient que : - l'auteur de l'arrêté ne justifie pas de sa compétence ; - les décisions sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2022, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement des étrangers. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 19 août 2022, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Castioni, avocat commis d'office pour M. B, qui reprend et complète les conclusions et moyens de la requête ; en outre : o il ajoute un moyen nouveau tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu avant toute décision individuelle défavorable ; o il revient plus en détail sur la situation de vulnérabilité du requérant ; - et les observations de M. B, entendu en langue française. Le préfet de la Sarthe n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, ressortissant malien né en 1998, a été interpellé par les services de police le 13 août 2022. A cette occasion, un examen de sa situation administrative a été effectué et il s'est vu notifier un arrêté du 15 août 2022 du préfet de la Sarthe l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par la présente requête, M. B, qui est retenu par l'autorité administrative, demande à titre principal au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par le sous-préfet de Mamers qui bénéficiait à cet effet d'une délégation consentie par un arrêté du préfet de la Sarthe du 19 avril 2022, régulièrement publié. 3. En deuxième lieu, les décisions en litige comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont, par suite, suffisamment motivées. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de rébellion. Il résulte du procès-verbal du 14 août 2022 que durant cette mesure de garde à vue, l'officier de police judiciaire a souhaité l'entendre et que M. B a refusé d'être auditionné. Dès lors, le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas été mis à même de présenter des observations avant le prononcé de l'arrêté en litige ne peut qu'être écarté. 5. En dernier lieu, s'il ressort des éléments du dossier et des échanges lors de l'audience publique que M. B présente une forme de vulnérabilité, il demeure qu'il n'a donné aucune information sur la durée de sa présence en France, pays dans lequel il est célibataire, sans charge de famille, dépourvu de domicile fixe et d'emploi stable. Par suite, c'est sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de son destinataire que le préfet de la Sarthe a pu édicter l'arrêté en litige. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Ses conclusions présentées à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Sarthe. Jugement lu en audience publique le 19 août 2022. Le magistrat désigné, R. Mulot La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203308
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 19 août 2022
Référence
DTA_2203308_20220819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel