TA936ème Chambre (J.U)6ème Chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 6ème Chambre (J.U) — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203309_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 février et 11 juin 2022, et des pièces complémentaires, enregistrées le 3 mars 2022, M. B A, représentée par Me Larbi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 février 2022 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - il n'a pas pu solliciter de titre de séjour en raison de l'absence de créneaux de rendez-vous disponibles, mais a préparé un dossier pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité de salarié ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : - il dispose d'un document de voyage en cours de validité et de garanties de représentation suffisantes ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Larbi, représentant M. A, qui reprend les conclusions et les moyens de la requête et précise que la décision de refus de délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que M. A justifie d'un domicile fixe et n'a jamais troublé l'ordre public. La préfète de l'Oise n'était ni présente, ni représentée. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 10 février 1999, est entré en France le 31 décembre 2020 selon ses déclarations. Par un arrêté du 25 février 2022, dont il demande l'annulation, la préfète de l'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, par un arrêté du 21 décembre 2020 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, la préfète de l'Oise a donné délégation à M. Sébastien Lime, secrétaire général de la préfecture de l'Oise et signataire de l'arrêté attaqué, pour signer toutes les décisions et tous les actes de procédure prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () " 6. M. A ne conteste pas être entré irrégulièrement en France mais soutient qu'il n'a pas pu déposer de demande de titre de séjour, faute pour lui de pouvoir obtenir un rendez-vous pour ce faire en préfecture. Toutefois, il ne justifie pas des démarches qu'il aurait entreprises, sans succès, pour présenter le dossier de demande de titre de séjour qu'il soutient avoir préparé. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions précitées en l'obligeant à quitter le territoire. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. A, qui déclare être entré en France en le 31 décembre 2020, se prévaut de la présence en France de son cousin germain, qu'il considère comme son frère et qui l'héberge à son domicile, ainsi que de sa bonne insertion professionnelle. Il produit une promesse d'embauche par contrat à durée indéterminée à temps complet pour un emploi de technicien spécialisé en pompes à chaleur, ainsi qu'une attestation de suivi d'un stage dans ce domaine pendant trois semaines au début de l'année 2022. Toutefois, ces éléments sont insuffisants pour établir que l'intéressé, célibataire et sans enfant à charge, dont les parents résident encore au Maroc, aurait établi en France le centre de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, la décision attaquée en litige n'a pas porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Il suit de là que la préfète de l'Oise n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 9. En dernier lieu, si le requérant soutient que la date de son entrée en France figurant sur l'arrêté attaqué est erronée, dès lors qu'il est entré en France le 30 décembre 2020, et non le 30 janvier 2021, cette erreur, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : 10. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 11. En premier lieu, pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. A, la préfète de l'Oise s'est fondée sur la circonstance qu'il était entré irrégulièrement sur le territoire français et s'y était maintenu sans demander de titre de séjour et qu'il ne pouvait justifier de documents d'identité, ni d'une résidence effective et permanente. Si M. A établit que la préfète de l'Oise ne pouvait se fonder valablement sur les circonstances qu'il ne justifiait pas d'une résidence effective et permanente, ni d'un document d'identité, il ne conteste pas l'autre motif sur lesquel elle s'est fondée pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, et il résulte de l'instruction que la préfète de l'Oise aurait pris la même décision si elle ne s'était pas fondée sur ces deux motifs erronés. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète de l'Oise aurait fait une inexacte application de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 13. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral en litige du 25 février 2022, de sorte que ses conclusions en annulation, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridique. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2022. La magistrate désignée, Signé N. CLe greffier, Signé R. Ayari La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème Chambre (J.U)
- Formation
- 6ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2203309_20220704
Données disponibles
- Texte intégral