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TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2203309_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 octobre et 28 novembre 2022, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 août 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Oise ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette correspondant à un indu de prime d'activité pour les périodes de novembre 2020 à janvier 2021 et de novembre 2021 à janvier 2022 et a laissé à sa charge la somme de 168,04 euros, ainsi que la remise de la dette laissée à sa charge ; 2°) d'annuler la décision du 8 août 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Oise ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement pour les mois d'octobre et novembre 2020 et la période de février 2021 à janvier 2022 et a laissé à sa charge la somme de 433 euros, ainsi que la remise de la dette laissée à sa charge. Elle soutient que : - elle a oublié de déclarer les ressources de son fils étudiant en alternance ; - ses ressources ne lui permettent pas de rembourser les indus réclamés, même en mettant en place un plan d'apurement avec la caisse d'allocations familiales, alors qu'un dossier de surendettement est ouvert à son nom auprès de la Banque de France ; - elle rencontre d'importants problèmes de santé et risque de perdre son emploi. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, ont été entendus le rapport de M. Wavelet et les observations de Mme A, qui fait valoir qu'elle n'a jamais essayé de frauder, que l'absence de déclaration des revenus de son fils apprenti résulte d'une erreur et que la caisse d'allocations familiales ne respecte pas son plan de surendettement, puis la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 1er juin 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Oise a notifié à Mme A, d'une part, un indu de prime d'activité d'un montant de 336,10 euros pour les périodes de novembre 2020 à janvier 2021 et de novembre 2021 à janvier 2022, d'autre part, un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 866 euros pour les mois d'octobre et novembre 2020 et la période de février 2021 à janvier 2022. Par un courrier du 29 juin suivant, l'intéressée a présenté une demande de remise gracieuse de ces dettes. Par deux décisions du 8 août 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Oise a fait droit partiellement à cette demande à hauteur de 50 %. Mme A demande l'annulation de ces décisions en tant qu'elles ne lui ont pas accordé une remise totale de ses dettes ainsi que la remise des dettes laissées à sa charge. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d'indu d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ". Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " () Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ". Aux termes de l'article R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " () Lorsqu'il est saisi d'une demande de remise gracieuse de dette relative à un trop-perçu au titre d'une aide personnelle au logement ou d'une prime de déménagement, sans que soit contesté le bien-fondé de la dette, l'organisme payeur en accuse réception par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, dans les quinze jours suivant la réception de la demande. / Le directeur de l'organisme payeur statue sur la demande de remise gracieuse après avis de la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 825-2. / Il dispose d'un délai de deux mois pour notifier sa décision à la personne intéressée. / Faute d'une décision du directeur de l'organisme payeur portée à la connaissance de l'intéressé dans ce délai de deux mois, la demande de remise gracieuse de dettes est réputée rejetée. / La décision prise dans ces conditions peut faire l'objet d'un recours contentieux sans recours administratif préalable. " 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 de ce code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Enfin, aux termes de l'article L. 845-3 de ce code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 5. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prestation ou à l'allocation ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 6. Pour solliciter la remise totale de ses dettes, Mme A, dont la bonne foi a été reconnue par la caisse d'allocations familiales qui lui a accordé une remise partielle de 50 % et qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause, fait valoir qu'elle est dans une situation financière précaire et que les indus de prime d'activité et d'aide personnalisée au logement laissés à sa charge, pour un montant total de 601,04 euros, dépassent ses capacités contributives. Au soutien de ses allégations, la requérante produit un tableau répertoriant ses ressources mensuelles à hauteur de 1 379,16 euros et ses charges fixes à hauteur de 1 127,54 euros par mois, assorti de l'ensemble des pièces justificatives probantes correspondant aux différents montants des ressources et charges recensées, dont le plan conventionnel de redressement définitif établi par la commission de surendettement mentionnant une mensualité de remboursement de 494 euros. Par suite, alors même que la requérante conserverait son emploi nonobstant les incertitudes dont elle fait état à ce titre, la situation financière et de surendettement de Mme A suffit à démontrer qu'elle se trouve dans une situation de précarité telle que le remboursement du solde de ses dettes de prime d'activité et d'aide personnalisée au logement, fussent-elles d'un montant de 601,04 euros, excéderait ses capacités contributives. Dans ces conditions, il y a lieu d'accorder à Mme A une remise totale de ses dettes. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation des décisions attaquées et à ce que lui soit accordée une remise totale du solde des indus de prime d'activité et d'aide personnalisée au logement laissé à sa charge. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 8 août 2022 de la caisse d'allocations familiales de l'Oise sont annulées. Article 2 : Il est accordé à Mme A une remise totale de ses dettes de prime d'activité et d'aide personnalisée au logement. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de l'Oise. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. Le magistrat désigné, Signé F. Wavelet Le greffier, Signé J.-F. Langlois La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2203309_20231205
Données disponibles
- Texte intégral