TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203310_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022, M. B I, représenté par la Selarl Equation Avocats, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2022 de la préfète d'Indre-et-Loire l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant la République Démocratique du Congo comme pays de destination de sa reconduite et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de renouveler son attestation de demande d'asile sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 5 septembre 2022 susvisé ; 4) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente, méconnaît son droit au maintien sur le territoire français prévu par l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué est justifié par la crainte de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine ; - l'interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire et est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, la préfète d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés. M. I a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 21 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. H en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. I, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 3 septembre 1970, est entré en France le 5 juillet 2020 sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Le 2 septembre 2020, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile et le 16 septembre 2020, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande présentée au titre de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile a été rejetée par une décision du 2 août 2021 laquelle fait l'objet d'un recours devant ce tribunal administratif, enregistré le 15 octobre 2021 sous le n° 2103670, en cours d'instruction. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 22 septembre 2021 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 4 février 2022 par la cour nationale du droit d'asile. Le 8 juin 2022, le requérant a demandé le réexamen de sa demande d'asile. Sa demande a été rejetée par une décision d'irrecevabilité du 22 juin 2022 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, notifiée le 30 juin 2022. Par l'arrêté attaqué du 5 septembre 2022, la préfète d'Indre-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de la République Démocratique du Congo et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2022 : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme Nadia Seghier, secrétaire générale de la préfecture d'Indre-et-Loire. Par arrêté du 21 mai 2021, publié le 21 mai 2021 au recueil des actes administratifs de la préfecture, Mme D C, préfète d'Indre-et-Loire, a donné délégation à Mme E F à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département ou de l'exercice des pouvoirs de police administrative, générale ou spéciale, de la préfète, y compris : / les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile () ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'obligation de quitter le territoire attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. /. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin :1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ; b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; c) une décision de rejet ou d'irrecevabilité dans les conditions prévues à l'article L. 753-5 ; d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l'étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l'article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ; 2° Lorsque le demandeur : a) a informé l'office du retrait de sa demande d'asile en application de l'article L. 531-36 ; b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; d) fait l'objet d'une décision définitive d'extradition vers un Etat autre que son pays d'origine ou d'une décision de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande de remise par une cour pénale internationale. Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ". 4. Le requérant soutient que l'arrêté méconnaît les dispositions précitées des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant valoir que les dispositions de l'article L. 542-2 s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que la préfète ne fait aucunement mention des risques invoqués par lui à l'appui de sa demande d'asile et se contente d'entériner la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 juin 2022. 5. A l'appui de son moyen, il fait valoir qu'il était vendeur de journaux et avait pris l'habitude de critiquer le pouvoir en place, qu'il a été sensibilisé aux arrestations arbitraires et aux assassinats politiques, qu'il a participé à des marches organisées par l'UDPS puis s'est désolidarisé de ce parti pour rejoindre en 2018 l'Eglise de la Paix de l'Eternel, qu'il était garde du corps du pasteur de l'église, qu'il a participé à plusieurs campagnes d'évangélisation et qu'il a été ciblé comme les autres membres de l'église en mai 2019 lors de cette campagne, qu'il a été hospitalisé, qu'il a fui l'hôpital de peur d'être empoisonné, qu'il s'est finalement échappé et enfui avec l'aide d'un passeur et qu'aujourd'hui, sa femme et ses enfants vivent cachés. Toutefois, les documents médicaux qu'il produit ne précisent aucunement que les blessures dont il a été victime auraient pour origine des persécutions commises par les autorités de son pays d'origine. S'il produit un avis de recherche du 1er mars 2022 de l'officier du ministère public du parquet de grande instance de Kinshasa/Kalamu du chef d'usurpation des fonctions et incitation à la rébellion, une attestation de M. J en date du 10 décembre 2021, une attestation du 27 décembre 2021 de M. A G, pasteur de l'Eglise de la Paix de l'Eternel, le témoignage de son bailleur en date du 5 mai 2022 et la copie de la plainte déposée par son cousin le 16 mars 2022 à la suite du décès de son frère, ces documents sont dépourvus de toute authenticité dès lors que l'intéressé ne justifie pas des conditions dans lesquelles il les a obtenus alors qu'il était en France aux dates auxquelles ils ont été établis. S'il produit également la copie de l'article du journal Forum des As en date du 8 avril 2019 intitulé " Dénonciation : I a payé les frais pour son refus de rendre service " est insuffisant, eu égard à son contenu qui ne donne aucune précision sur les violences dont il aurait été l'objet et sur leur auteur, pour établir que le requérant aurait fait l'objet de persécutions ou de traitements inhumains au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Dans ces conditions, la préfète d'Indre-et-Loire n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et était en droit, en application des dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de prendre l'arrêté attaqué dès lors que le requérant ne bénéficiait plus du droit de séjourner en France. 6. En troisième lieu, le requérant soutient que la préfète d'Indre-et-Loire ne pouvait prendre l'obligation de quitter le territoire attaquée dès lors que ce tribunal est saisi d'un recours, enregistré le 15 octobre 2021 sous le n° 2103670, contre la décision du 2 août 2021 refusant de lui délivrer un titre de séjour qui est en cours d'instruction. Toutefois, l'arrêté attaqué du 5 septembre 2022 a été pris sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non à la suite de la décision du 2 août 2021 de la préfète rejetant la demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 425-9 du code précité. Par suite, le moyen du requérant ne peut être accueilli. 7. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 5, la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 8. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 621-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Aux termes de l'article L. 613-2 du code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 10. Il ressort des termes mêmes des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 11. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire. 13. En second lieu, le requérant soutient que la décision d'interdiction de retour sur le territoire est disproportionnée en faisant valoir qu'il n'a fait qu'exercer un droit au réexamen de sa demande d'asile et que l'argument selon lequel sa famille serait présente en République Démocratique du Congo ne saurait être retenu dans la mesure où sa famille est également menacée et a intérêt tout comme lui à fuir le pays pour se mettre en sécurité. Toutefois, il est entré irrégulièrement en France très récemment et s'est maintenu sur le territoire français malgré les décisions de rejet de ses demandes d'asile et de réexamen. Par ailleurs, son épouse et ses six enfants résident dans son pays d'origine et il n'établit pas que sa famille serait menacée dans son pays. En rappelant ces éléments de fait dans son arrêté pour justifier sa décision, la préfète d'Indre-et-Loire n'a pas pris une mesure disproportionnée en prononçant une interdiction de retour du requérant sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions subsidiaires à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 septembre 2022 : 14. Aux termes de l'article L. 542-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b, c ou d du 1° de l'article L. 542-2, l'étranger peut demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement. / Cette demande est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 752-5 à L. 752-12 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2. () ". Aux termes de l'article L. 752-5 du même code : " L'étranger () peut () demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision () soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision ". Selon l'article L. 752-11 du même code : " () le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 () fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 15. Il ressort des pièces du dossier que par une ordonnance du 12 octobre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, la cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours du requérant dirigée contre la décision du 22 juin 2022 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande de réexamen de sa demande d'asile. Par suite, eu égard aux dispositions citées au point 14, la demande du requérant tendant à la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français du 5 septembre 2022 est devenue sans objet. Sur les conclusions en injonction : 16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2022 de la préfète d'Indre-et-Loire et qui constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions du requérant tendant à enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de renouveler son attestation de demande d'asile sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sont irrecevables. Sur les frais du litige : 17. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que demande le requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. I tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 septembre 2022 de la préfète d'Indre-et-Loire l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination de sa reconduite et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. I est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B I et à la préfète d'Indre-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022. Le magistrat désigné, Jean-Michel H Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne à la préfète d'Indre-et-Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA457 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2203310_20221207
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2203310_20221207
Données disponibles
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