TA80CHAMBRE PRESIDENTCHAMBRE PRESIDENT
TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2203310_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire en réplique enregistrés les 10 octobre et 22 décembre 2022 ainsi que le 26 septembre 2023, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 23 août 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Oise a, d'une part, rejeté son recours administratif du 3 juillet 2022 contestant l'avis des sommes à payer valant titre exécutoire qu'elle a émis à son encontre le 16 juin 2022 pour le recouvrement de la somme de 10 560,13 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er décembre 2019 au 31 mars 2021, d'autre part, rejeté sa demande de remise gracieuse de l'indu mis à sa charge. Elle soutient que : - elle n'a jamais pu jouir des prestations de la caisse d'allocations familiales dès lors que dès la perception du premier versement, son ex-mari lui a imposé de transférer chaque versement sur son compte bancaire ; - elle a quitté le territoire français depuis le 6 mai 2019 et vit à l'étranger depuis plusieurs années, n'a jamais procédé à des retraits d'argent à l'étranger depuis son compte personnel et a quitté le domicile conjugal depuis son divorce le 14 février 2020 ; - elle a déposé plainte à l'encontre de son ex-mari pour usurpation de ses identifiant et mot de passe de son espace personnel, l'intéressé ayant changé l'adresse et renseigné ses propres coordonnées bancaires : entre octobre 2019 et janvier 2021 les déclarations sont enregistrées sur son compte personnel par son ex-mari et non par elle ; - elle n'a reçu aucune sollicitation du contrôleur assermenté ; - elle ne travaille pas et ne peut rembourser la somme réclamée ; - elle est de bonne foi. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2023, ainsi qu'un mémoire enregistré le 17 novembre 2023 non communiqué, le département de l'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, ont été entendus le rapport de M. Wavelet et les observations de M. B, représentant le département de l'Oise, qui s'en rapporte à ses écritures, puis la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 14 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Oise a notifié à Mme C un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 10 560,13 euros pour la période du 1er décembre 2019 au 31 mars 2021. Le 16 juin 2022, la présidente du conseil départemental de l'Oise a émis à l'encontre de Mme C un titre exécutoire pour le recouvrement de cet indu. Par un courrier du 3 juillet suivant, l'intéressée a contesté le bien-fondé de ce titre exécutoire et sollicité la remise gracieuse de sa dette. Ce recours et cette demande ont été rejetés par une décision du 23 août 2022 de la présidente du conseil départemental de l'Oise. Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation du titre exécutoire du 16 juin 2022 ainsi que la remise gracieuse de la dette de revenu de solidarité active mise à sa charge. Sur les conclusions tendant à l'annulation du titre exécutoire du 16 juin 2022 : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. " Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / () / 4° Aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale (), sauf lorsqu'ils prennent des mesures à caractère de sanction. () ". Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat () ". 3. Les décisions par lesquelles les organismes de sécurité sociale mettent un indu à la charge d'un allocataire ne sont pas soumises à une procédure contradictoire préalable. Le recours administratif préalable obligatoire institué par l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles est destiné à remédier à l'absence de procédure contradictoire en permettant à l'administré de faire valoir ses observations sur la décision défavorable qui lui est opposée. 4. En se bornant à indiquer qu'elle n'a reçu aucune sollicitation du contrôleur assermenté, Mme C n'assortit ses allégations d'aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé du moyen qu'elle entend invoquer. En tout état de cause, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'enquête du 25 novembre 2021 ainsi que des éléments de la procédure contradictoire du 23 novembre 2021 qui lui ont été adressés par courriel le même jour, que l'agent assermenté lui a adressé deux courriels les 18 octobre et 19 novembre 2021 restés sans réponse, et qu'elle a par ailleurs été informée de son droit d'apporter toutes précisions, modifications ou rectifications par tous moyens ou de contester le rapport. Par ailleurs, outre que Mme C a pu utilement présenter des observations à l'occasion de son recours administratif à l'encontre du titre exécutoire contesté, le rapport d'enquête qui a donné lieu à l'indu en litige a été produit dans le cadre de la présente instance. Par suite, le moyen tiré de l'absence de sollicitation du contrôleur assermenté doit en tout état de cause être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active ". Aux termes de l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ". 6. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu'elle mentionne et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu'elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l'étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu'aux dates et motifs de ses séjours à l'étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois. 7. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'enquête du 25 novembre 2021, et est d'ailleurs constant, que Mme C a quitté définitivement le territoire français le 6 mai 2019 pour le Maroc et que son époux et leur enfant l'ont rejointe depuis le 4 décembre 2019. Il n'est par ailleurs pas contesté que pendant la période de l'indu litigieux, les intéressés ne sont pas revenus séjourner en France. Par ailleurs, outre qu'elle n'a pas informé la caisse d'allocations familiales de ce départ définitif, il ne résulte pas de l'instruction que celui-ci serait justifié par la conclusion de contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 du code de l'action sociale et des familles ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail. Ainsi Mme C, avec les membres composant son foyer, doit être regardée comme ne justifiant pas, pour la période de décembre 2019 à mars 2021, d'une résidence stable et effective en France au sens des dispositions précitées de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles et, ce faisant, comme ne pouvant percevoir le revenu de solidarité active. Si pour contester l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge au titre de cette période Mme C soutient qu'elle n'a jamais pu percevoir personnellement les prestations litigieuses en raison de l'usurpation de son compte personnel par son mari, dont elle soutient être séparée depuis le 14 février 2020, et des changements et déclarations qu'il aurait effectués et qui lui aurait ainsi permis de percevoir lui-même les prestations, elle n'établit pas ses allégations de manière suffisamment probante par la seule production d'une lettre du 8 juillet 2022 adressé au procureur de la république de Senlis ayant pour objet un dépôt de plainte à l'encontre de son ex époux pour usurpation d'identité. En tout état de cause, il résulte de l'instruction qu'à son départ de France, et lorsque son époux et leur enfant l'ont rejointe puis lors de la séparation d'avec son mari, Mme C n'a pas respecté ses devoirs d'allocataire en informant les services de la caisse d'allocations familiales de ces changements, qui auraient été de nature à éviter l'indu contesté, alors qu'il ne lui était pas impossible de contacter l'organisme payeur par téléphone, par courriel ou par courrier postal à défaut d'accès à son compte personnel. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à contester le bien-fondé de l'indu revenu de solidarité active mis à sa charge pour la période du 1er décembre 2019 au 31 mars 2021. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation du titre exécutoire émis le 16 juin 2022 par la présidente du conseil départemental de l'Oise ainsi que de la décision du 23 août 2022 rejetant son recours gracieux. Sur la demande de remise de dette de revenu de solidarité active : 9. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. / () ". 10. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 11. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 12. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active qui a été notifié à Mme C, dans la limite de la prescription biennale, est consécutif à la rectification de de sa situation personnelle, la requérante et les membres de son foyer ayant définitivement quitté la France respectivement en mai et décembre 2019 sans en informer la caisse d'allocations familiales et ayant par ailleurs omis de déclarer les ressources du foyer entre le 1er janvier et le 30 juin 2021. Or, Mme C ne pouvait ignorer son obligation d'informer la caisse d'allocations familiales de tout changement dans sa situation personnelle, en particulier son départ pour le Maroc, alors au demeurant qu'il ne résulte pas de l'instruction, et n'est pas même allégué, que ce séjour était envisagé pour une durée de moins de trois mois. Dans ces conditions, et pour ce seul motif, Mme C ne peut être regardée comme ayant ignoré de bonne foi son obligation de déclarer son établissement au Maroc à compter de mai 2019. Par ailleurs, et en tout état de cause, si la requérante fait valoir qu'elle ne travaille pas et ne peut rembourser la somme réclamée, elle ne produit en tout état de cause aucune pièce de nature à établir qu'elle serait dans une situation de précarité telle qu'elle se trouverait dans l'impossibilité de rembourser l'intégralité de l'indu mis à sa charge. Par suite, Mme C n'est pas fondée à demander une remise de sa dette de revenu de solidarité active. 13. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 23 août 2022 en tant que la présidente du conseil départemental de l'Oise a refusé de lui accorder une remise de sa dette, ni à ce que cette remise de dette lui soit accordée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au département de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. Le magistrat désigné, Signé F. Wavelet Le greffier, Signé J.-F. Langlois La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2203310_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel