TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e Chambre
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2203310_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Par une requête, enregistrée le 10 février 2022, Mme B A, représentée par Me Da Costa, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 septembre 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ainsi que la décision implicite de rejet de son recours préalable obligatoire ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder les conditions matérielles d'accueil à compter du 30 septembre 2021, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement d'une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 2 000 euros à verser à Me Da Costa au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision implicite attaquée est dépourvue de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 7 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 22 février 2024 à 12 heures. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Armoët, - et les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante afghane née le 5 juin 1991, a présenté une demande d'asile en France le 29 septembre 2021. Par une décision du 30 septembre 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (l'OFII) a refusé de lui accorder les conditions matérielles d'accueil en totalité en raison de son refus d'une orientation en région. Cette décision a été confirmée, sur recours administratif préalable formé le 4 octobre 2021. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision expresse du 9 mars 2022 de rejet de son recours préalable obligatoire qui s'est substituée à la décision initiale du 30 septembre 2021 et à la décision implicite de rejet née du silence initialement gardé par l'OFII sur son recours préalable. Sur le cadre juridique : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 551-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration détermine la région de résidence en fonction de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région en application du schéma national et en tenant compte des besoins et de la situation personnelle et familiale du demandeur au regard de l'évaluation prévue au chapitre II du titre II et de l'existence de structures à même de prendre en charge de façon spécifique les victimes de la traite des êtres humains ou les cas de graves violences physiques ou sexuelles ". Aux termes de l'article R. 551-2 de ce code : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration informe les demandeurs d'asile de la région de résidence, telle que prévue à l'article L. 551-3, du lieu d'hébergement, ou à défaut d'hébergement disponible, de l'organisme conventionné en application de l'article L. 550-2 ". Aux termes de l'article L. 551-9 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 551-15 de ce même code : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". 4. Enfin, en vertu de l'article D. 551-17 du même code : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. Le directeur général de l'office dispose d'un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée ". Sur la légalité de la décision de refus des conditions matérielles d'accueil : 5. En premier lieu, la décision du 9 mars 2022 précise les textes dont elle fait application et confirme le rejet de la demande de Mme A tendant au bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif que celle-ci a refusé l'orientation en région qui lui a été proposée sans motif légitime alors qu'elle avait déclaré être hébergée de manière temporaire chez une amie à Paris. Par suite, cette décision, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. 6. En second lieu, si Mme A se prévaut de ses liens privés en France et de son hébergement par une personne qu'elle connaît de longue date et qui est " perçue comme son fiancé ", il ressort des pièces du dossier qu'elle a déclaré, à l'occasion de l'entretien de vulnérabilité dont elle a bénéficié, qu'elle était hébergée de façon précaire par un tiers, qualifié d'" amie ". Elle n'a, en outre, fait état d'aucun élément particulier de vulnérabilité. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'OFII aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle avait refusé son orientation en région, en l'occurrence à Dijon. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent donc être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 29 février 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Salzmann, présidente, - Mme Armoët, première conseillère, - Mme Guglielmetti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. La rapporteure, E. ARMOËT La présidente, M. SALZMANN La greffière, P. TARDY-PANIT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2203310_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel