TA762 ème Chambre2 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 2 ème Chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2203311_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 août 2022, M. C A, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Eure lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à tout le moins de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté contesté : - est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - a été pris en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - a été pris en violation des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - a été pris en violation du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2022, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme D, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant chinois né le 16 avril 1986 à Zhejiang, entré sur le territoire français le 23 juillet 2005 muni d'un visa de court séjour valable du 21 juillet 2004 au 4 août 2005 délivré par les autorités italiennes, a sollicité le 2 mai 2022 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par l'arrêté attaqué du 25 juillet 2022, le préfet de l'Eure a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. En l'espèce, M. A réside sur le territoire français à tout le moins depuis le mois de juillet 2005, soit depuis plus de seize ans à la date de la décision contestée. Il ressort des pièces du dossier que M. A entretient une relation avec une compatriote, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 18 mai 2025 et d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet depuis le 1er octobre 2019, et que de leur union est née, le 10 décembre 2013, une fille, titulaire d'un document de circulation et scolarisée en France. Le couple entretient une vie commune à tout le moins depuis le mois d'août 2020 et s'est marié le 12 juillet 2021. Par ailleurs, il est constant que l'une des deux sœurs de M. A réside régulièrement en France et que son autre sœur réside régulièrement en Espagne, ses parents résidant, quant à eux, régulièrement en Belgique. Le requérant soutient sans être sérieusement contesté qu'il ne dispose plus d'attaches en Chine, son pays d'origine qu'il a quitté à l'âge de 18 ans. Enfin, M. A produit des avis d'impôt sur le revenu au titre des années 2008 à 2015 et 2020, desquels il ressort qu'il perçoit un revenu. Dans ces circonstances particulières, et alors même que le requérant ne produit aucun justificatif de présence en France au titre des années 2017, 2018 et 2019, au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, ainsi que de ses attaches familiales ancrées sur le territoire français, la décision attaquée a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et a, dès lors, méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par M. A, que ce dernier est fondé à demander l'annulation de la décision du 25 juillet 2022 par laquelle le préfet de l'Eure lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination de cette mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de l'Eure ou tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. A une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 25 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Eure a refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Eure ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. A une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de l'Eure. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Bailly, présidente, - Mme D et Mme B, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. La rapporteure, Signé : D. DLa présidente, Signé : P. BaillyLa greffière, Signé : A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de l'Eure, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2203311_20230126
Données disponibles
- Texte intégral