TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203312_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2022, Mme G D, représentée par Me Cagnon, demande au juge des référés : 1°) de condamner, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, le Groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences à lui verser une provision de 606,57 euros au titre du préjudice financier, 30 000 euros au titre du préjudice moral et 28 500 euros en réparation de la perte de chance de survie lié au décès de son fils, M. F B ; 2°) de mettre à la charge du Groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences une somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - l'établissement de santé a manqué à son obligation de surveillance ; - cette faute engage la responsabilité du Groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences dans le décès de son fils ; - le préjudice financier s'établit à la somme de 606,57 euros ; - le préjudice moral et les souffrances endurées liés au décès de son fils à la somme de 30 000 euros ; - la perte de chance de survie s'établit à 28 500 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2022, le Groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences, représenté par Me Budet, conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'existence de l'obligation dont se prévaut Mme D n'est pas établie avec un degré de certitude suffisant. Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 13 juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Laloye pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, fils de Mme D et né le 6 juin 1969, souffrant de dépression et d'un alcoolisme chronique, a fait l'objet d'une hospitalisation à la demande d'un tiers, sa sœur, puis en régime libre, à l'hôpital Sainte Anne à Paris du 31 octobre au 11 novembre 2006, date de son décès. Mme D demande au juge des référés de condamner le Groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences à lui verser une provision d'un montant de 606,57 euros au titre du préjudice financier, 30 000 euros au titre du préjudice moral et 28 500 euros en réparation de la perte de chance de survie liés au décès de son fils, M. E B. 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. () ". Sur la responsabilité : 3. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. () ". Aux termes de l'article L. 3211-2 du même code : " Une personne faisant l'objet de soins psychiatriques avec son consentement pour des troubles mentaux est dite en soins psychiatriques libres. Elle dispose des mêmes droits liés à l'exercice des libertés individuelles que ceux qui sont reconnus aux malades soignés pour une autre cause. Cette modalité de soins est privilégiée lorsque l'état de la personne le permet. ". Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 3211-2 du code de la santé publique, qu'une personne hospitalisée avec son consentement pour des troubles mentaux relève du régime de l'hospitalisation libre et dispose des mêmes droits liés à l'exercice des libertés individuelles que ceux qui sont reconnus aux malades hospitalisés pour une autre cause. Toutefois, la circonstance qu'un patient relève du régime de l'hospitalisation libre ne fait pas obstacle à l'engagement de la responsabilité de l'établissement si, au regard de l'état de santé du patient, les mesures de surveillances dont il disposait dans le cadre du régime d'hospitalisation libre de l'intéressé étaient inadéquates. 4. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise rendu le 8 avril 2019 sur ordonnance du juge des référés du 12 février 2018 que, deux hypothèses peuvent être retenues sur les causes de la mort de M. B. La première retenue par l'expert est celle d'un décès causé par une crise de paludisme, dont la manifestation peut survenir seulement quelques heures avant le décès. La seconde retenue par l'expert est celle d'un syndrome sérotoninergique, dans lequel le décès peut survenir au plus tard 24h après la prise de médicament. Il résulte également de l'instruction que, dès le lendemain de l'hospitalisation de M. B, le 1er novembre 2006, le médecin de garde notait à 16h un contexte anxio-dépressif avec alcoolisme et troubles phobiques et préconisait une surveillance étroite du comportement et une surveillance des constantes. Il résulte également de ce rapport d'expertise que la dernière observation médicale et infirmière du vivant de M. B date du 8 novembre 2006, soit trois jours avant son décès, et qu'à aucun moment de son hospitalisation, les constantes et notamment la température ne sont mentionnées, malgré la préconisation initiale du 1er novembre 2006. Dans ces conditions, le défaut fautif de surveillance, notamment des constantes vitales, doit être regardé comme établi. Et si la mort de M. B, dont les causes demeurent hypothétiques, ne peut être directement imputée à ce défaut de surveillance, celui-ci a été directement à l'origine d'une perte de chance d'éviter ce décès. Compte tenu, d'une part, de la brièveté du délai de survenance du décès après l'apparition des symptômes des deux causes probables de décès envisagées par l'expert, et de l'absence d'observation médicale et infirmière dans les trois jours qui ont précédé le décès et du défaut corrélatif de surveillance des constantes, en particulier de la température, alors que celle-ci était recommandée dès les premiers jours de l'hospitalisation, la perte de chance d'éviter le décès en raison du défaut de surveillance susmentionné peut être évalué à 30%. Sur le préjudice de M. B : 5. La demande de Mme D tendant à la réparation d'une perte de chance de vie qu'aurait subie M. B ne peut qu'être écartée, un tel préjudice n'étant pas distinct de celui résultant du décès, lequel ne saurait ouvrir droit à réparation dans le chef du défunt. Sur l'évaluation des préjudices de Mme D : En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial : 6. Il sera fait une exacte appréciation des frais d'obsèques exposés par Mme D en les évaluant à 606,57 euros et allouer à ce titre à la requérante à ce titre la somme de 181,97 euros après application du taux de perte de chance. En ce qui concerne le préjudice personnel de Mme D : 7. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d'affection de Mme D en l'évaluant à la somme de 15 000 euros, et en condamnant le Groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences à lui verser une somme de 4 500 euros, après application du taux de perte de chance. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D est fondée à demander la condamnation du Groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences à lui verser une provision d'un montant de 4 681,97 euros. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 1 000 euros à la charge du Groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences à verser à Me Cagnon au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Cagnon renonce à la part contributive de l'Etat. O R D O N N E : Article 1er : Le Groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences est condamné à verser à Mme D une provision de 4 681,97 euros. Article 2 : Le Groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences versera à Me Cagnon une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G D, à Me Cagnon et au Groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences. Fait à Paris, le 28 septembre 2022. Le juge des référés, P. Laloye La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2203312/6-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2203312_20220928
Données disponibles
- Texte intégral