TA452ème chambre2ème chambre
TA45 · 2ème chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2203312_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 21 septembre 2022, le 14 décembre 2022, le 11 janvier 2023 et le 6 février 2023 (non communiqué) Mme D B et M. F E, représentés par Me Aidat-Rouault, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté de voirie du 22 juillet 2022 par lequel le président du conseil départemental d'Eure-et-Loir a délivré à la commune d'Oinville-Sous-Auneau une permission de voirie pour l'installation d'un abri-bus et d'un panneau d'affichage sur le domaine public, route départementale 19, rue des Prunus ; 2°) de mettre à la charge du département d'Eure-et-Loir la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - l'arrêté en date du 22 juillet 2022 en litige est entaché d'erreur d'appréciation. Par des mémoires enregistrés le 4 novembre 2022 et le 10 janvier 2023, le département d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir ; - les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par ordonnance du 13 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 février 2023. Un mémoire présenté par le département d'Eure-et-Loir a été enregistré le 15 février 2023, postérieurement à la clôture d'instruction et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de la voirie routière ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de Mme C, les conclusions de Mme A, les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 22 juillet 2022, le président du conseil départemental d'Eure-et-Loir a délivré à la commune d'Oinville-Sous-Auneau une permission de voirie pour l'installation d'un abri-bus et d'un panneau d'affichage sur le domaine public de la commune, route départementale 19, rue du Prunus. Par un courrier du 7 septembre 2022, Mme D B et M. F E ont formé un recours gracieux tendant à l'annulation de l'arrêté de voirie litigieux, rejeté par un courrier du président du conseil départemental d'Eure-et-Loir du 3 novembre 2022. Par la présente requête, Mme B et M. E demandent au tribunal d'annuler l'arrêté de voirie du 22 juillet 2022 et de condamner le département d'Eure-et-Loir à leur verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée du défaut d'intérêt à agir des requérants et sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête : 2. Le département d'Eure-et-Loir fait valoir que l'installation de l'abri bus devant le mur de clôture du jardin des requérants à l'angle de leur maison et du panneau d'information des horaires des lignes de bus objet de la permission de voirie litigieuse pris en application du code de la voirie routière a pour but de renforcer la sécurité des enfants de la commune qui utilisent le système de car scolaire en les protégeant plus efficacement des risques de la circulation routière. Mme B et M. E qui sont propriétaires d'une chaumière située à l'angle de la rue des Jonquilles et de la rue du Prunus sur le territoire de la commune de Oinville-Sous-Auneau relèvent en se prévalant notamment d'un procès-verbal de constat d'huissier établi les 5 et 6 janvier 2023 qu'ils justifient d'un intérêt à agir pour demander au tribunal l'annulation de la permission de voirie en litige. Toutefois, en se bornant à alléguer de nuisances esthétiques, sonores et d'une pollution aux gaz d'échappement qui seraient liées au stationnement du car à hauteur de l'abri bus, le matin, le midi et le soir, le temps de prendre en charge les enfants scolarisés, les requérants dont l'accès à leur propriété s'effectue par la rue des Jonquilles ne démontrent pas en quoi les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leur bien seraient affectées par la permission de voirie litigieuse. Par suite, au regard de la nature, de l'importance, et de la localisation du projet d'implantation sur le domaine public d'un abri bus et d'un panneau d'affichage objet de l'arrêté attaqué les requérants ne justifient pas ainsi que le soutient le département d'Eure-et-Loir d'un intérêt leur donnant qualité pour agir. Il suit de là que la requête présentée par Mme B et M. E est irrecevable et ne peut, dès lors, qu'être rejetée. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B et M. E doit être rejetée comme irrecevable, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B et M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et M. F E et au département d'Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Quillévéré, président, Mme Valérie Bertrand, première conseillère, Mme Anne-Laure Pajot, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. La rapporteure, Valérie C Le président, Guy QUILLEVERELa greffière, Aurore MARTIN La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2203312_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel