TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2203312_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2022, Mme A B, représentée par la SELARL CGC Avocats, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2019 ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de condamner l'Etat aux entiers dépens et de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle ne s'est acquittée d'aucune de ses obligations déclaratives en raison de la stigmatisation, de l'isolement et du manque d'accompagnement inhérents à sa profession d'escort-girl ; dès lors, son activité ne peut être regardée comme occulte ; l'administration ne pouvait, ainsi, mettre en œuvre la procédure de taxation d'office, sans lui notifier au préalable une mise en demeure ; - les rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux, assortis d'intérêts de retard et d'une majoration de 80%, auxquels s'ajoutent des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, elles-mêmes assorties d'intérêts de retard et d'une majoration de 80%, revêtent un caractère disproportionné et même confiscatoire, portant, ainsi, à son droit au respect de ses biens une atteinte contraire à l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2022, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 28 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gros, conseillère, - et les conclusions de Mme Tocut, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. A la suite de la communication par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Etienne d'informations sur le fondement de l'article 101 du livre des procédures fiscales et de l'exercice, par l'administration, de son droit de communication, Mme A B a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur son activité d'escort-girl exercée entre 2011 et 2019. Après avoir, à défaut de comptabilité, reconstitué le chiffre d'affaires des années considérées, l'administration lui a notamment notifié, selon la procédure de taxation d'office, des rectifications en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2019 par une proposition de rectification du 25 octobre 2021. Mme B demande au tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de cette période ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxé d'office : / () 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; () ". Aux termes de l'article L. 68 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2°, 5° et 6° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. () ". 3. La mise en œuvre de la procédure de taxation d'office prévue au 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales n'est pas subordonnée à la notification préalable d'une mise en demeure. Par suite, Mme B ne peut utilement soutenir que la procédure de taxation d'office aurait été irrégulièrement engagée, à défaut de notification d'une telle mise en demeure. 4. En second lieu, aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / 2. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. ". 5. A l'appui de son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Mme B se borne à soutenir que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux, assortis d'intérêts de retard et d'une majoration de 80%, auxquels s'ajoutent des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, elles-mêmes assorties d'intérêts de retard et d'une majoration de 80%, représentent 87% des revenus perçus dans le cadre de son activité d'escort-girl et revêtent, en conséquence, un caractère disproportionné. 6. L 'obligation financière née du paiement d'un impôt ou des pénalités qui l'assortissent peut léser le droit au respect des biens garanti par l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales si elle impose au débiteur une charge excessive ou porte fondamentalement atteinte à sa situation financière (CEDH, 1ère sect., 11 janv. 2007, Mamidakis c/ Grèce, req. n° 35533/04). Ce contrôle de proportionnalité s'effectue néanmoins nécessairement période par période, en distinguant les droits et les pénalités mis à la charge de la personne en cause. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tel que soulevé par Mme B, ne peut, par suite, qu'être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2019 ainsi que des pénalités correspondantes. Sur les frais liés au litige : 8. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de Mme B tendant à ce qu'ils soient mis à la charge de l'Etat doivent être rejetées. 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à Mme B d'une somme au titre de ses frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. La rapporteure, R. Gros Le président, M. ClémentLa greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2203312_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel