TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2203312_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2022, Mme A B, représentée par la SELARL Teissonnière, Topaloff, Lafforgue, Andreu et associés, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros, avec intérêts et capitalisation, en réparation des préjudices qu'elle a subis en raison de son exposition à des poussières d'amiante à l'occasion de son activité professionnelle ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a été exposée à l'inhalation de poussières d'amiante au cours de sa carrière professionnelle sans bénéficier de protection individuelle ou collective efficace, ce qui constitue une carence fautive du ministère des armées ; - elle est fondée à solliciter une indemnité de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral, et une indemnité de 15 000 euros en réparation des troubles subis dans ses conditions d'existence. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ; - l'arrêté du 25 mars 2003 modifiant la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fazi-Leblanc, première conseillère, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, née le 2 juin 1950, a été ouvrier d'Etat à la poudrerie nationale de Bergerac (PNB) Société nationale des poudres et explosifs (SNPE) du 5 mai 1969 au 30 septembre 1972 et détachée à la société nationale des poudres et explosifs du 1er octobre 1972 au 30 juin 1992 en qualité de secrétaire de direction. Par arrêté interministériel du 25 mars 2003, cet établissement a été inscrit sur la liste de ceux susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante, pour la période de 1972 à 1992. Par un jugement devenu définitif n°2004138 du 5 juillet 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à la réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi sur la période du 1er octobre 1972 au 30 juin 1992, au cours de laquelle elle était employée par la SNPE. Mme B, qui estime que l'Etat a commis une faute en ne prenant pas de mesures aptes à éliminer ou, tout au moins, à limiter les dangers liés à l'exposition des travailleurs aux poussières d'amiante, a formé une réclamation indemnitaire reçue le 14 mars 2022 par le ministre des armées portant sur la période du 5 mai 1969 au 30 septembre 1972 durant laquelle elle était employée par l'Etat. Celle-ci ayant été implicitement rejetée, elle demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 15 000 euros en réparation du préjudice moral et une indemnité de 15 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence qu'elle déclare subir pour avoir, par sa faute, été exposé à l'amiante sur la période du 5 mai 1969 au 30 septembre 1972. Sur l'exception de prescription quadriennale : 2. L'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics dispose : " Sont prescrites, au profit de l'Etat (), sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis () ". Aux termes de l'article 3 du même texte : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance () ". Il résulte de ces dispositions que le point de départ de la prescription quadriennale est la date à laquelle la victime, en fonction des informations auxquelles elle a pu avoir accès, est en mesure de connaître de façon suffisante l'origine et la gravité du dommage qu'elle a subi ou est susceptible de subir. 3. Mme B, qui n'a pas contracté de maladie due à l'amiante, soutient qu'elle supporte, du fait de la carence de l'Etat à faire assurer la protection des travailleurs sur le site de Bergerac de la SNPE, d'une part, un préjudice moral dû à la conscience des graves maladies qu'elle encourt et à l'anxiété qui en résulte, d'autre part, des troubles dans les conditions d'existence résultant de la nécessité d'un suivi médical régulier. 4. Il résulte de l'instruction que Mme B a sollicité un certificat de travail auprès de la SNPE Bergerac, qui a été établi le 22 avril 2003, quelques semaines après la publication, le 25 mars 2003, de l'arrêté qui inscrit l'établissement dans lequel elle avait travaillé sur la liste de ceux où étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante dans des conditions telles que leurs employés pourraient prétendre, du fait des risques encourus, à l'allocation de cessation anticipée d'activité prévue par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999. Il résulte également de l'instruction que le relevé de carrière produit par l'intéressée, imprimé le 21 janvier 2010, comporte l'annotation à la main, à partir de 2004, " allocation des travailleurs de l'amiante " " voir lettre de la CRAMA en date du 21 décembre 2009 ". Mme B ne fait état d'aucun autre élément de sa situation personnelle qui aurait pu retarder la prise de conscience de son exposition à l'amiante ou des conséquences que cette exposition pourrait avoir pour elle, notamment en matière de suivi médical, au-delà de cette période 2003-2010. Dans ces conditions, le point de départ de la prescription quadriennale peut à tout le moins être fixé au plus tard à l'année 2010, par conséquent, le délai dont elle disposait pour faire valoir la créance contre l'Etat expirait le 31 décembre 2014. 5. Il résulte de ce qui précède que la créance dont se prévaut Mme B était en tout état de cause prescrite lors de la réception par l'administration de sa réclamation datée du 14 mars 2022. Il y a donc lieu d'accueillir l'exception de prescription quadriennale opposée en défense et les conclusions indemnitaires de la requête ne peuvent en conséquence qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, verse à la requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés pour son recours au juge. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme C et Mme Fazi-Leblanc, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. La rapporteure, S. FAZI-LEBLANC Le président, D. FERRARI Le greffier, Y. JAMEAU La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA1325 octobre 2023
DTA_2004138_20231025TA338 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2203312_20240208
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2203312_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel