TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 29 août 2023
- ECLI
- DTA_2203313_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2022, Mme A B, représentée par Me Merll, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du préfet de la Moselle refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer un récépissé dans le même délai sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B soutient que :
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Le préfet de la Moselle fait valoir que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- à titre subsidiaire, les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bouzar a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante camerounaise née en 1997, est entrée en France le 26 août 2015 munie d'un passeport revêtu d'un visa portant la mention " étudiant ", valable un an. Elle a été titulaire de trois cartes de séjour temporaire du 29 juin 2016 au 29 novembre 2019 pour suivre ses études en France. Par un arrêté du 9 juillet 2020, le préfet de la Moselle a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de soixante jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 21 octobre 2020, le tribunal a rejeté le recours en annulation exercé par Mme B contre cet arrêté. Par courrier reçu le 23 décembre 2020, l'intéressée a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11-7° et L. 313-14 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme B demande au tribunal de prononcer l'annulation de la décision implicite du préfet de la Moselle refusant de lui délivrer un titre de séjour.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
3. Mme B n'établit ni même n'allègue avoir sollicité du préfet de la Moselle la communication des motifs de la décision implicite qu'elle conteste. Par conséquent, ce moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes du 7° de l'article L. 313-11 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () / A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; ".
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, à la suite de son entrée en France en 2015, a obtenu en 2017 un diplôme universitaire " Gestion des entreprises et des administrations ". Elle s'est ensuite inscrite, pour les années universitaires 2017-2018 et
2018-2019, dans une formation pour l'obtention d'un diplôme comptable supérieur de comptabilité et de gestion, qu'elle n'a pas obtenu. Enfin, pour l'année 2019-2021, la requérante s'est inscrite auprès de l'Institut Français des affaires pour y suivre une formation professionnelle " Titre certifié niveau II - Responsable opérationnel de gestion et " Titre certifié niveau I - Manager administratif et financier ". Cependant, à l'exception de son frère qui a également été admis au séjour en France pour y suivre des études, la requérante ne peut justifier de liens personnels et familiaux en France suffisamment anciens, stables et intenses tels que la décision refusant de lui délivrer un titre puisse être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, alors par ailleurs que ses parents et sa sœur résident au Cameroun, pays dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 18 ans. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision implicite refusant de lui délivrer un titre de séjour a méconnu les dispositions précitées.
6. Enfin, pour les mêmes motifs que précédemment exposés et en l'absence de toute circonstance particulière, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision qu'elle conteste est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Moselle, que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Merll et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 3 juillet 2023 à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Christophe Michel, premier conseiller,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2023.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
La greffière,
O. WAGNER
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2203313Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 29 août 2023
Référence
DTA_2203313_20230829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel