TA344ème chambre4ème chambre
TA34 · 4ème chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2203313_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2022 et un mémoire enregistré le 12 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Mazas, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté son recours gracieux du 12 avril 2021 tendant à l'obtention d'un titre de séjour en qualité de salarié ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation ; 3°) dans l'attente, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation en fait et en droit en l'absence de réponse du préfet de l'Hérault à sa demande tendant à la communication des motifs du rejet implicite de son recours gracieux ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit en faisant application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au lieu de l'article 2.2 de l'accord franco-gabonais relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au co-développement du 5 juillet 2017 ; - la décision méconnait les dispositions relatives à la délivrance d'un titre salarié dans le cadre de la régularisation en exigeant une autorisation de travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la décision attaquée est suffisamment motivée en droit et en fait au regard de son courrier en date du 17 juin 2021 informant Me Mazas du document nécessaire à fournir pour compléter son recours gracieux tendant à l'obtention d'un titre de séjour en qualité de salarié ; - les stipulations de l'article 2.2 de l'accord franco-gabonais du 5 juillet 2007 doivent être substituées par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qui concerne les autorisations provisoires de séjour ; - la décision n'est pas entachée d'illégalité au regard des dispositions relatives à la délivrance d'un titre salarié dans le cadre de la régularisation en exigeant une autorisation de travail en ce sens que le recours gracieux se fonde sur l'ancien article L.313-30 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non sur l'article L.435-1 dudit code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au co-développement du 5 juillet 2017 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Souteyrand ; - les observations de Me Lambert substituant Me Mazas, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté en date du 11 février 2021, le préfet de l'Hérault a refusé à M. A, de nationalité gabonaise né le 23 avril 1992, la délivrance d'une carte de séjour temporaire " étudiant en recherche d'emploi " sollicitée le 20 octobre 2020. Par un jugement en date du 30 septembre 2021 du Tribunal confirmé par un arrêt du 24 février 2022 de la cour administrative d'appel de Marseille, la requête introduite le 4 juin 2021 par M. A contre ledit arrêté a été définitivement rejetée. Parallèlement, M. A a présenté, le 12 avril 2021, un recours auprès des services de la préfecture de l'Hérault pour solliciter un réexamen de sa situation en vue d'obtenir une carte de séjour mention " salarié " au regard d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'agent de sécurité, qu'il a produit à l'appui de sa demande. Par un courriel du 17 juin 2021, les services de la préfecture de l'Hérault ont informé le conseil de M. A que sa nouvelle demande de titre de séjour est incomplète et qu'il lui incombe de recueillir une autorisation de travail validée auprès de la société de gardiennage qui l'emploie et de la transmettre dans un délai d'un mois au terme duquel naîtra un rejet implicite de sa demande. En l'absence de communication de l'autorisation de travail demandée, une décision implicite de rejet est donc née dont M. A demande l'annulation par la présente requête. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, il y a lieu de considérer que, par le recours du 12 avril 2021 formé par M. A, le préfet de l'Hérault est saisi d'une nouvelle et unique demande en vue de l'obtention d'un titre de séjour mention " salarié ", et non plus pour l'obtention d'un titre de séjour mention " étudiant en recherche d'emploi ". A ce titre, tous les moyens dirigés contre l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 11 février 2021 refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " étudiant en recherche d'emploi " doivent être regardés comme inopérants. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". En ce qui concerne l'obtention d'un titre de séjour mention " salarié ", l'article L.421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que à son deuxième alinéa que " La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ". 4. Il résulte des pièces du dossier que la demande de M. A tendant à l'obtention d'un titre de séjour mention " salarié " était incomplète, comme l'indiquent expressément les services de la préfecture de l'Hérault dans leur courriel en date du 17 juin 2021 en l'absence d'une autorisation de travail requise en application des dispositions précitées l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors qu'il est constant que l'autorisation de travail nécessaire pour l'instruction de la demande de M. A n'a pas été produite aux services de la préfecture de l'Hérault dans le délai d'instruction qui avait été communiqué à l'intéressé, celle-ci n'a pas pu faire l'objet d'un enregistrement par lesdits services. Par suite, le rejet implicite de l'administration ne constituant pas un refus de délivrance du titre de séjour sollicité mais un refus d'examen justifié en droit et préalablement motivé, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ainsi que les autres moyens soulevés par M. A sont inopérants. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté son recours gracieux du 12 avril 2021 tendant à l'obtention d'un titre de séjour en qualité de salarié doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme sollicitée par M. A au titre des frais liés au litige soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Articles 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 2 novembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Souteyrand, président, Mme Bayada, première conseillère, Mme Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. Le président-rapporteur, E. Souteyrand L'assesseur le plus ancien, A. Bayada La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 16 novembre 2023. La greffière, M-A. Barthélémy
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2203313_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel