TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203314_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, M. B A, représenté par Me Béguin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Vern-sur-Seiche l'a mis en demeure, sur le fondement de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme, de régulariser des travaux sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30 juin 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Vern-sur-Seiche le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie : l'arrêté en litige l'oblige à détruire une partie des travaux effectués sur sa propriété sous astreinte, laquelle pourra être recouvrée à tout moment par la collectivité ; - sur le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux : - il est entaché d'un défaut de motivation en droit et ne se fonde sur aucun élément de fait concernant " les déblais et remblais de terrain " ; - la procédure suivie est irrégulière : l'arrêté n'a été précédé d'aucune procédure contradictoire concernant les déblais et remblais de terrain qui lui sont reprochés et le courrier qui lui a été adressé le 20 septembre 2021 n'indique pas que la procédure des articles L. 481-1 et suivants du code de l'urbanisme est susceptible d'être mise en œuvre ; - s'agissant de la légalité interne : la réalisation alléguée de déblais et de remblais de terrain sans précision supplémentaire n'est pas établie et ne suffit pas à caractériser une infraction pénale ; il n'a pas davantage commis d'infraction pénale du fait de l'édification de sa terrasse, une terrasse de plain-pied n'étant pas soumise à l'obtention préalable d'un permis de construire ou d'une non-opposition à déclaration préalable. Une pièce a été produite par la commune de Vern-sur-Seiche, enregistrée le 12 juillet 202Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2203313. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 juillet 2022 : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Béguin, représentant M. A ; - les observations de Me Lefeuvre, représentant la commune de Vern-sur-Seiche. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Par un arrêté du 10 mai 2022, le maire de la commune de Vern-sur-Seiche a mis en demeure M. A, sur le fondement de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme, de remettre en état sa parcelle à la suite des travaux de réalisation d'une terrasse qu'il a effectués en décembre 2019, et ce avant le 30 juin 2022, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Postérieurement à l'introduction de la requête, le maire de la commune a décidé, le 12 juillet 2022, en application du II de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme, de reporter la date d'échéance du délai imparti à M. A au 1er novembre 2022. Dans ces conditions, eu égard au nouveau délai imparti par la mise en demeure en litige, celle-ci ne peut plus être regardée comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de M. A de nature à caractériser une urgence. 4. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions mises à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, les conclusions à fin de suspension de la requête de M. A ne peuvent, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé des moyens invoqués, qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Vern-sur-Seiche. Fait à Rennes, le 15 juillet 2022. Le juge des référés, signé F. C La greffière d'audience, signé J. Jubault La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_2203314_20220715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel