TA80JU1JU1
TA80 · JU1 — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2203314_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 14 juin 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande d'échange de son permis de conduire chinois contre un titre français équivalent.
Mme C soutient avoir formulé une première demande d'échange dans les délais impartis et considère que la seconde décision la concernant a été prise en méconnaissance du principe d'égalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, le préfet de la région pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête comme non fondée s'agissant d'une demande tardivement formulée sans que la requérante ne puisse utilement tirer argument de sa première demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'arrêté modifié du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné à dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique ainsi que les observations de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C a sollicité le 13 janvier 2021, pour la première fois, l'échange de son permis de conduire délivré par les autorités chinoises le 17 mai 2019. Par une décision, non datée, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande au motif de l'absence d'accord de réciprocité à la date de sa décision. Mme C a formulé une nouvelle demande, le 22 novembre 2021, laquelle a été rejetée par décision du 14 juin 2022 au motif que sa demande avait été tardivement formulée. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes, d'une part, de l'article 1er de l'arrêté du 12 janvier 2012 susvisé : " Tout permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen est reconnu comme valable en France et peut être échangé contre un permis français de la (ou des) catégorie(s) équivalente(s) lorsque les conditions définies ci-après sont remplies. ". Aux termes de l'article 4 du même arrêté alors en vigueur : " I. ' Tout titulaire d'un permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France. II. ' A. ' Pour les ressortissants étrangers non-ressortissants de l'Union européenne, la date d'acquisition de la résidence normale est celle du début de validité du premier titre de séjour () C. ' Pour les Français, y compris ceux possédant également la nationalité de l'Etat ayant délivré le titre, la résidence normale en France est présumée, à charge pour eux d'apporter la preuve contraire. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012 susvisé alors en vigueur : " I. - Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : () C. - Pour un étranger non-ressortissant de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération suisse ou de la Principauté de Monaco, avoir été obtenu antérieurement à la date de la remise du premier titre de séjour ou du récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention " reconnu réfugié " ou la mention " a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire " ou la mention " a demandé la délivrance d'un premier titre de séjour bénéficiaire du statut d'apatride " ou de la validation du visa mentionné au B du II de l'article 4 et, s'il possède une nationalité autre que celle de l'Etat de délivrance, avoir en outre été obtenu pendant une période au cours de laquelle l'intéressé avait sa résidence normale dans cet Etat () ". Selon l'article 7 du même arrêté : " A. - Avant tout échange, l'autorité administrative compétente s'assure de l'authenticité du titre de conduite et de la validité des droits. / B. - Pour vérifier l'authenticité du titre de conduite, l'autorité administrative compétente sollicite, le cas échéant, l'aide d'un service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire () ".
4. Il est constant que Mme C est revenue en France le 20 juillet 2020. Elle n'a formulé sa nouvelle demande d'échange que le 22 novembre 2021. Dans une situation où, sauf dispositions expresses contraires, il appartient à l'autorité administrative de se prononcer sur les demandes dont elle est saisie en faisant application des textes en vigueur à la date de sa décision, en déposant sa nouvelle demande le 22 novembre 2021, Mme C n'a pas respecté les délais qui lui étaient impartis. Par suite, c'est à bon droit que le préfet a refusé de procéder à l'échange du permis de conduire demandé au regard de la date à laquelle sa demande a été formulée, sans que la requérante ne puisse utilement, dans ces conditions, faire utilement état d'une méconnaissance du principe d'égalité.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions en annulation de la décision du préfet de la région pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par une mise à disposition au greffe le 8 février 2023.
Le magistrat désigné,
signé
G. A La greffière,
signé
M-A. BOIGNARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU1
- Formation
- JU1
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2203314_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel