TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2203314_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2022, Mme B A épouse C, représentée par Me Zouaoui, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du préfet de la Moselle rejetant sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte, ou de procéder au réexamen de sa demande sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision n'est pas motivée et qu'aucune réponse n'a été donnée à sa demande tendant à ce que le préfet justifie le refus implicite opposé à sa demande ;
- elle remplit toutes les conditions pour obtenir un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
En application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, une mise en demeure a été adressée le 15 juin 2023 au préfet de la Moselle, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bouzar a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante tunisienne née en 1988, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Par un courrier du 14 novembre 2023, le tribunal a invité Mme C à produire, dans un délai de quinze jours, un document justifiant le dépôt de sa demande de titre de séjour et l'a informée qu'à défaut, sa requête pourra être rejetée pour irrecevabilité manifeste. Si Mme C a répondu à ce courrier, elle a cependant reproduit l'accusé de réception déjà produit en annexe à sa requête, lequel ne comporte aucune date ni aucune preuve de la réception de sa demande par le préfet de la Moselle. Dès lors, sa requête est irrecevable et doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C et au préfet de la Moselle.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 15 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
No 2203314Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2203314_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel