TA931ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA93 · 1ère chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203315_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 février 2022, M. A, représenté par Me Pierre, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur de droit de par le caractère facultatif de l'avis émis par la DIRECCTE ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur de droit de par le caractère facultatif de l'avis émis par la DIRECCTE ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur de droit de par le caractère facultatif de l'avis émis par la DIRECCTE ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit. Par ordonnance du 11 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 4 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Iss, premier conseiller, - et les observations de Me Grollo substituant Me Pierre, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, né le 2 octobre 1987 à M'Sila (Algérie), a sollicité le 17 mars 2021, la délivrance d'un certificat de résidence. Par arrêté du 27 janvier 2022 dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'alinéa 1 de l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile recodifiées à l'article L. 435-1 ne leur sont ainsi pas applicables. 3. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Ainsi, il lui appartient, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 4. Pour rejeter la demande du requérant relative à son admission exceptionnelle au séjour relative à un titre de séjour portant la mention " salarié ", le préfet s'est fondé sur le fait que M. A a fait l'objet le 21 décembre 2021 d'un avis défavorable de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère de Seine-Saint-Denis au motif que l'employeur n'avait pas fourni intégralement les documents demandés. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A établit sa résidence habituelle en France depuis le mois de novembre 2017 et justifie de plus de 43 bulletins de salaires, dont 32 supérieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance auprès de la société " Ah ! Cepro Nettoyage " depuis le mois de juillet 2018. Ainsi eu égard aux mentions de l'arrêté attaqué, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit en s'estimant en situation de compétence liée, se fondant uniquement sur l'avis défavorable du 21 décembre 2021 pour refuser à M. A la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de son pouvoir discrétionnaire. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 27 janvier 2022, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Sur la demande d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, son exécution n'implique pas nécessairement qu'un certificat de résidence soit délivré au requérant. Il y a lieu, en revanche, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à un nouvel examen de la situation administrative de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans l'attente l'intéressé sera muni d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il sera mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 27 janvier 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis concernant M. A est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation administrative de M. A, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, durant cette période, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Gosselin, président, - M. Robbe, premier conseiller, - M. Iss, premier conseiller. Lu en audience publique le 7 juillet 2022. Le rapporteur, Signé A. Iss Le président, Signé C. Gosselin La greffière, Signé S. Le Chartier La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203315
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Chronologie de l'affaire
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TA937 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2203315_20220707
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2203315_20220707