TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 18 août 2022
- ECLI
- DTA_2203315_20220818
- Date
- 18 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2022, M. A C, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés d'ordonner la suspension de la décision prise par le préfet de l'Eure le 4 juillet 2022 suspendant la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois à compter du 3 juillet 2022.
Il soutient que :
- s'agissant de la condition d'urgence : dans la mesure où il exerce l'activité professionnelle d'ingénieur commercial au sein d'une société spécialisée dans les activités de consulting, activité itinérante, sa situation professionnelle et personnelle lui imposent la détention d'un permis de conduire ; la suspension de son titre de conduite porte une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle et sociale ; l'octroi du sursis à exécution permet de garantir le respect des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; les conséquences de l'acte attaqué fondent, sur les plans professionnel et privé, l'urgence à le suspendre ;
- s'agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : la compétence du signataire de l'acte n'est pas établie ; cet acte est insuffisamment motivé et méconnait les articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, le préfet ne se trouvant pas dans une situation d'urgence ; il est entaché d'une erreur d'appréciation ; il méconnait l'article L. 224-2 alinéa 3 du code de la route.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 5 août 2022 sous le n°2203270 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter une demande en référé par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, notamment lorsque cette demande ne présente pas un caractère d'urgence.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C a fait l'objet d'une suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois, par décision préfectorale du 4 juillet 2022, pour une infraction commise le 3 juillet précédent de dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée, constaté au moyen d'un appareil homologué, soit une vitesse retenue de 175 km/h pour une vitesse autorisée de 80km/h, et regardée comme constitutive d'un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de l'intéressé lui-même.
4. En vue d'établir l'existence d'une situation d'urgence, M. C fait valoir que l'exécution de la décision attaquée compromet de manière grave et immédiate ses intérêts professionnels et privés, en prévenant ses nombreux déplacements liés au caractère itinérant de sa profession. Toutefois, si la décision attaquée entraîne des répercussions sur la vie professionnelle et personnelle de l'intéressé, elle répond à des exigences de protection et de sécurité routière, eu égard à la particulière gravité de l'infraction au code de la route commise par celui-ci. Dans ces conditions, eu égard aux caractéristiques précitées de l'infraction constatée, imputable au seul requérant qui apparait ne nullement mesurer la dangerosité de son comportement, les exigences de la protection et de la sécurité routière font obstacle à ce que puisse être regardée comme remplie la condition d'urgence au sens des articles L. 521-2 et R.522-1 précités du code de justice administrative.
5. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, M. C n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du 4 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Eure a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Eure.
Fait à Rouen, le 18 août 2022.
Le juge des référés,
C. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7618 août 2022CETTE DÉCISION
DTA_2203315_20220818
TA2116 octobre 2025
DTA_2203270_20251016Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 18 août 2022
Référence
DTA_2203315_20220818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel